L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 679 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement doit porter les mentions suivantes :
1) le nom du transporteur et le nom du navire ;
2) le nom du destinataire de la marchandise (à ordre et endossé en blanc ou à ordre dénommé ou nominatif) ;
3) la personne à notifier à l'arrivée du navire ;
5) les ports d'embarquement et de débarquement ;
6) la description de la marchandise (quantité, poids, marques) ;
7) la mention de fret payé ou payable à destination ;
8) la mention « original » et le nombre d'originaux émis ; et
9) la date, le lieu de l'établissement et de mise à bord ainsi que la signature de l'armateur ou de son représentant, la signature devant indiquer le nom du transporteur ou du capitaine pour lequel il agit.