L/2019/012/AN · CHAPITRE II - CONNAISSEMENT
Article 680 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement est le reçu de la marchandise et, sauf preuve contraire, il vaut présomption de la réception de celle-ci, telle qu'elle y est décrite, par le transporteur. Seul le connaissement « embarqué » ou « à bord » / « shipped on board » fait foi de la mise à bord de la marchandise. Le connaissement «reçu pour embarquement », ou «reçu pour être chargé» indique que la marchandise a été effectivement prise en charge par le transporteur et se trouve sous sa responsabilité mais il n'atteste pas qu'elle se trouve à bord du navire désigné sur le connaissement. Si, pour des raisons de crédit documentaire, le chargeur veut avoir la preuve que la marchandise est bien embarquée, le connaissement doit être complété d'une annotation spéciale, sur le connaissement, précisant la date de mise à bord de cette marchandise.