L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 688 — Code maritime
Code — Code maritime
Le connaissement est négociable et transmissible par endossement sauf au cas de connaissement au porteur mais il ne vaut pas acceptation des clauses qui y sont insérées. L'endossement permet par la signature du connaissement de prendre possession de la marchandise et opère une substitution instantanée du titulaire du connaissement. Par sa signature, l'endossataire peut :
- réclamer la marchandise à destination ; et
- agir en responsabilité contre le transporteur.