L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 689 — Code maritime
Code — Code maritime
Le chargeur qui a signé librement et sans réserve le contrat dont une clause faisait référence au connaissement est considéré comme ayant accepté la clause. Le chargeur qui n'a pas accepté expressément, en signant le connaissement, une clause attributive de juridiction peut se la voir opposer. Si l'action en responsabilité pour pertes et avaries contre le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport.