L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS PAR MER
Article 705 — Code maritime
Code — Code maritime
L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations du transporteur par rapport à l'état de navigabilité ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.