PORTANT NOMINATION D'UN CHEF SERVICE AU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Art. 3. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'institution. Dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur, le conseil d'administration du CNDE est chargé : - de veiller au respect de la mission assignée au centre ; - de définir la politique générale et le programme de développement du centre, conformément aux orientations du gouvernement, en particulier du ministère en charge de la recherche scientifique ; - de valider les orientations stratégiques et le.
Art. 4. Le Centre National de Documentation Environnementale est administré par un conseil d'administration de neuf (9) membres composés comme suit : - Un (1) représentant du Ministère en charge de la recherche scientifique ; - Un (1) représentant du Ministère en charge des finances ; - Trois (3) représentants du milieu socioprofessionnel ; - Deux (02) représentants du personnel du Centre ; - Deux (2) personnes ressources.
Art. 5. les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition du ministre en charge de la recherche scientifique. Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris en conseil des ministres. Le Décret de nomination est accompagné, en annexe d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du président du conseil d'administration et les priorités de son action définie par le ministre de la tutelle technique.
Art. 8. Il est fin de plein de droit au mandat pour les raisons suivantes : - le décès du membre ; - trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'institution ; - la perte de la qualité d'administrateur en raison de laquelle il a été désigné ; - la cessation de fonction. Dans l'un des cas cités à l'Alenia précédent, le remplacement de l'administrateur concerné est sollicité par le président du CA qui adresse à cet effet une lettre au ministre en charge de la recherche scientifique. En cas de ces.
Art. 9. sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent sans que la liste en soit limitative employé le fonds de l'organisation à des fins non conformes à l'objet de celui-ci. En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux, peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de discipline bu.
Art. 10. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'Août, l'avant-projet de budget de l'Institution Publique de Recherche Scientifique. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle du Centre, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Art. 11. Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proJO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 609 position du Directeur Général. Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son r.
Art. 12. Le Directeur Général du Centre National de Documentation Environnementale participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. L'Agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration concernant les questions de finances. Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président du Conseil d'Administration en raison de sa compétence en rapport avec les points i.
Art. 14. Les réunions du Conseil d'Administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le Directeur Général au Centre National de Documentation Environnementale. Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres.
Art. 15. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 16. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.
Art. 17. Le Conseil d'Institution est l'équivalant du Conseil Scientifique. Il est l'organe délibérant interne sur toutes les questions en lien avec la documentation et représente les intérêts du personnel du Centre National de Documentation Environnementale. Il statue sur toutes les questions relatives à l'organisation des activités de documentation scientifique, technique et culturelle ainsi que de gestion des moyens du Centre.
Art. 18. Le Conseil d'Institution délibère sur : - L'élaboration du Règlement intérieur du Centre National de Documentation Environnementale ; - L'examen des candidatures aux fonctions de Directeur de bibliothèque du Centre National de Documentation Environnementale et des Chefs de département et de service ; - L'approbation des programmes et projets proposés par les départements et services ; - L'adoption du programme d'échanges et de coopération du Centre National de Documentation Environnementale; - L.
Art. 19. Le Conseil d'Institution du Centre National de Documentation Environnementale est composé de : - Le Directeur Général, Président du Conseil d'institution; - Le Directeur Général Adjoint ; - Les chefs de Départements ; - Les représentants des services d'appui scientifiques et techniques ; - Les représentants des services d'appui administratifs et logistiques communs ; - Les Chefs d'Antennes ; - Un représentant des chercheurs ou enseignants-chercheurs ; - Un représentant des non chercheurs - Une o.
Art. 26. Les réunions du Conseil d'Institution ne sont pas publiques. Le rapporteur du Conseil dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le rapporteur. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'institution. JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 610.
Art. 27. Les décisions du Conseil d'Institution sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas eu lieu à défaut de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 29. Le Centre National de Documentation Environnementale est dirigé par un Directeur Général, choisi parmi les Enseignants(es)-chercheurs(es) et chercheurs(es) de nationalité guinéenne de rang magistral. A défaut d'enseignants-chercheurs et des Chercheurs(es) de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés.
Art. 30. Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de la recherche scientifique, après avis du Conseil d'administration. A ce titre, il : - recrute et licencie le personnel pour les emplois contractuels du Centre et propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires ; - soumet au Conseil d'Administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ; - signe les baux, conventions et cont.
Art. 31. Le Directeur Général est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, d'un Directeur Général Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions que lui. - Il assiste le Directeur Général dans la préparation des rapports d'activités ; - Il assure le suivi de l'exécution des activités planifiées dans le domaine de la documentation scientifique et technique ainsi que les activités culturelles au niveau des différents services ; - Il veille à la diffusion de l'information et des documents au niveau de.
Art. 32. Le département est constitué de services techniques ou spécialisés. Le département de niveau hiérarchique, équivalant à celui d'une division de l'administration centrale est dirigé par un chef de département choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang magistral, ou titulaire de doctorat le cas échéant, et nommé par arrêté du ministre de la tutelle technique, sur proposition du Directeur Général après avis du conseil d'administration.
Art. 33. Le Département est chargé de la mise en oeuvre de la mission spécifique du Centre National de Documentation Environnementale. Le Chef de département assure la coordination et la supervision des services relevant de lui. En plus de sa fonction de Chef de département, il exerce les fonctions de chercheur ou enseignant-chercheur avec une charge de travail réduite.
Art. 37. Le Service Documentation et Archives est chargé : - de collecter, traiter et conserver les documents en environnement ; - de diffuser les ressources documentaires dans le domaine de l'environnement ; - de mettre à jour le fonds documentaire sur l'environnement ; - d'élaborer et mettre en oeuvre le plan d'archivage des ressources documentaires en environnement.
Art. 40. Le Service Education Environnementale est chargé: - d'élaborer et de mettre en oeuvre la stratégie de communication et d'éducation environnementale du Centre; - de contribuer à la sensibilisation et à l'information du public sur les enjeux environnementaux ; - d'élaborer le contenu, les supports et les outils de communication et d'éducation environnementale, et en assurer la diffusion.
Art. 41. Le Service Vulgarisation des Informations Environnementales est chargé : JO Octobre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 611 - d'organiser les rencontres scientifiques et des séances de vulgarisation de résultats de recherche ; - de contribuer à la valorisation des résultats de recherche en environnement.
Art. 43. Le Centre National de Documentation Environnementale est repésenté à l'intérieur du pays par des antennes qui sont au rang de Division de l'administration centrale. Ce sont : - Antenne du Centre National de Documentation Environnementale de Kindia ; - Antenne du Centre National de Documentation Environnementale de Labé ; - Antenne du Centre National de Documentation Environnementale de Kankan ; - Antenne du Centre National de Documentation Environnementale de N'zérékoré. Par nécessité, des anten.
Art. 45. L'Antenne du Centre National de Documentation Environnementale est dirigée par un Chef d'Antenne, nommé par Décision du Ministre en charge de la recherche scientifique sur proposition du Directeur Général du CNDE. Le Chef d'Antenne doit être détenteur au moins un Master. Le Chef d'Antenne est chargé de la gestion documentaire, matérielle, financière et des ressources humaines relevant de son Antenne. Il représente son Antenne auprès du Centre National de Documentation Environnementale et des aut.
Art. 46. L'Assistant Administratif L'Assistant Administratif assiste le Chef d'Antenne dans ses tâches administratives. Il est chargé en outre de la tenue des documents d'archives de l'antenne et de la gestion des ressources humaines et financières. Il est nommé par note de service du Directeur Général du CNDE sur proposition du Chef d'Antenne.
Art. 48. Le Chargé de formation, de Sensibilisation et de Vulgarisation Il est est chargé d'organiser les activités de renforcement de capacités, de sensibilisation des communautés locales sur les enjeux environnementaux et de vulgarisation. Il est nommé par le Directeur Général sur proposition du Chef d'Antenne.
Art. 50. Le Centre National de Documentation Environnementale dispose de services d'appuis scientifiques et techniques placés sous l'autorité du Directeur Général. Ils sont dirigés par des chefs de services nommés par Arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil d'Administration. Ces services sont : - La Celluie interne d'assurance qualité (CIAQ) ; - Le service numérique et de gestion des données ; - Le Service Formation et Stages.
Art. 52. Le Centre National de Documentation Environnementale dispose des services administratifs et logistiques communs suivants : - une agence comptable ; - un contrôle financier ; - une division des affaires financières (DAF) ; - un secrétariat central ; - une division des ressources humaines ; - un service des relations extérieures et coopération ; - une personne responsable des marchés publics ; - un conseiller juridique ; - une cellule genre et équité ; - un service d'accueil, d'orientation et de c.
Art. 53. Exception faite de la Division des Affaires Financières, de l'Agence comptable, du contrôleur financier, de la Division des Ressources Humaines, les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont définis par des arrêtés spécifiques du Ministre en charge de la Recherche Scientifique.