AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE
Livre 9 - Formalités - Publicités
Art. 256-1 à 269 · 16 articles
Titre 1 - Dispositions générales
Article 256-1
Les formalités relatives aux sociétés peuvent être effectuées par voie électronique conformément aux dispositions du livre V de l'Acte uniforme sur le droit commercial général ainsi qu'aux dispositions applicables du présent Acte uniforme.
Article 256-2
Les formalités de publicité par dépôt d'actes ou de pièces prévues par le présent Acte uniforme sont effectuées au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'État Partie du lieu du siège social. Les formalités effectuées auprès du registre du commerce et du crédit mobilier font l'objet d'avis insérés dans le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, lorsqu'il existe. Le Bulletin national peut être publié sur support papier ou sous forme électronique. Il est publié sous la responsabilité de l'autorité compétente qui administre le Fichier National centralisant les informations consignées
dans chaque registre de commerce et du crédit mobilier.
Article 257
Sont habilités à recevoir les annonces légales, d'une part, le journal officiel, les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du commerce et du crédit mobilier, d'autre part, les quotidiens nationaux d'information générale de l'État partie du siège social justifiant une vente effective par abonnement, dépositaires ou vendeurs, sous les conditions supplémentaires suivantes : 1°) paraître depuis plus de six (6) mois ; 2°) justifier d'une diffusion à l'échelle nationale.
Article 257-1
Tout avis publié en application des dispositions du présent Acte uniforme doit obligatoirement comprendre : 1°) la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société ; 3°) le montant du capital social ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.
Article 258
Les greffiers ou les organes compétents de l'État partie n'exigent le dépôt d'actes enregistrés auprès des autorités fiscales que lorsque l'enregistrement est obligatoire en application de la loi fiscale de l'État partie.
Article 259
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la société ni sur la modification des statuts, a été omise ou a été irrégulièrement accomplie et si la société n'a pas régularisé la situation dans un délai d'un (1) mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente statuant à bref délai, de désigner un mandataire à l'effet d'accomplir la formalité de publicité.
Article 260
Dans tous les cas où le présent Acte uniforme dispose qu'il est statué à bref délai par la juridiction compétente, une copie de la décision est déposée au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social.
Titre 2 - Formalités lors de la constitution de la société
Article 261
Lorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze (15) jours suivant l'immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'État partie du siège social.
Article 262
L'avis, signé par le notaire qui a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient, outre les mentions prévues à l'.
Titre 3 - Formalités lors de la modification des statuts
Article 263
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 262 ci-dessus est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou de tous actes, de toutes délibérations ou de toutes décisions des assemblées de la société ou de ses organes, la modification est publiée par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légale dans l'État partie du siège social. Cet avis, signé par le notaire qui a reçu ou dressé l'acte modifiant les statuts ou les représentants légaux de la société, contient, outre les mentions prévues à l'article 262 ci-dessus, les mentions suivantes : 1°) le titre, la date, le numéro de parution et le lieu de publication du journal dans lequel ont été publiés les avis prévus aux deux articles qui précèdent ; 2°) l'indication des modifications intervenues.
Article 264
En cas d'augmentation ou de réduction du capital social, il est procédé, outre l'insertion visée à l'article 263 ci-dessus, au dépôt au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'État Partie : 1°) de la copie certifiée conforme de la délibération de l'assemblée qui a décidé ou autorisé l'augmentation ou la réduction du capital, dans le délai d'un (1) mois à compter de la tenue de cette assemblée ; 2°) le cas échéant, de la décision du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du gérant, selon le cas, qui a réalisé l'augmentation de capital ;
3°) d'une copie certifiée conforme de la déclaration notariée de souscription et de versement en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.
Titre 4 - Formalités lors de la transformation de la société
Article 265
La décision de transformation donne lieu à : 1°) une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et le cas échéant des États parties dont le public est sollicité en cas d'appel public à l'épargne ; 2°) un dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du siège social de deux (2) exemplaires du procès-verbal de l'assemblée ayant décidé la transformation et du procès-verbal de la décision ayant désigné les membres des nouveaux organes sociaux ; 3°) une inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier. Les nouveaux statuts, la déclaration de régularité et de conformité et, le cas échéant, deux (2) exemplaires du rapport prévu, selon le cas, à l'.
Titre 5 - Formalités lors de la liquidation de la société
Article 266
L'acte de nomination du ou des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai d'un (1) mois à compter de la nomination, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social. Il contient les indications suivantes : 1°) la raison ou la dénomination sociale de la société suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) la forme de la société, suivie de la mention « société en liquidation » ; 3°) le montant du capital social ; 4°) l'adresse du siège social ; 5°) le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ; 6°) la cause de la liquidation ; 7°) les nom, prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs ; 8°) le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ; 9°) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui ou les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifies ;
10°) le registre du commerce et de crédit mobilier auprès duquel est effectué le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation. À la diligence du liquidateur, les mêmes mentions sont portées, par tout moyen permettant d'établir sa réception effective par le destinataire, à la connaissance des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Article 267
Au cours de la liquidation de la société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Article 268
L'avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence du liquidateur, dans le journal ayant reçu l'avis de sa nomination ou, à défaut, dans un journal habilité à publier les annonces légales. Il contient les mentions visées aux paragraphes 1°), 2°), 3°), 4°), 5°) et 7°) de l'article 266 ci-dessus, ainsi que : 1°) la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la décision de la juridiction compétente statuant aux lieu et place de l'assemblée, ainsi que l'indication de la juridiction compétente qui l'a prononcée ; 2°) l'indication du registre du commerce et du crédit mobilier où sont déposés les comptes des liquidateurs.
Titre 6 - Formalités de dépôt des états financiers de synthèse
Article 269
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État partie du siège social, dans le mois qui suit leur approbation par l'organe compétent, les états financiers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé. En cas de refus d'approbation de ces documents, une copie de la décision de l'organe compétent est déposée dans le même délai. Les états financiers susvisés peuvent faire l'objet d'un dépôt électronique au greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'État Partie. À la demande de tout intéressé, la juridiction compétente peut, statuant à bref délai, enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute société commerciale de procéder au dépôt des documents énumérés par l'alinéa premier, des lors que la requête amiable du demandeur auprès de la société est restée vaine pendant trente (30) jours.