FIXANT LES STATUTS DE LA LOTERIE NATIONALE DE GUINEE (LONAGUI SAU)
Dispositions préliminaires
Art. 1. Le présent Décret fixe les Statuts (en annexe) de la Loterie Nationale de Guinée, en abrégé LONAGUI SAU. La LONAGUI est une société publique placée sous la tutelle de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Art. 2. La LONAGUI SAU est une société anonyme unipersonnelle avec Conseil d'Administration dotée de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion.
Art. 3. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/2016/153/ PRG/SGG du 26 Mai 2016, fixant les Statuts de la LONAGUI et du Décret D/2022/0103/PRG/CNRD/SGG du 17 Février 2022 modifiant les articles 20 et 24 du Décret D/2016/153/PRG/SGG du 26 Mai 2016, fixant les Statuts de la LONAGUI, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Art. 5. Le siège social est établi, à Conakry au Quartier Almamya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par une simple décision du CA, sous réserve de l'accord de l'actionnaire unique, et partout ailleurs, en vertu d'une délibération de ce dernier, qui modifie en conséquence les présents statuts.
Art. 8. Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisées par l'Acte Uniforme et sur décision de l'actionnaire unique. L'augmentation du capital est décidée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la tutelle après avis du Conseil d'Administration.
Art. 9. Dans le cadre d'une souscription de numéraires émise pour réaliser une augmentation de capital, les actionnaires (cas d'ouverture du capital) auront, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de souscription. Ils peuvent cependant renoncer à ce droit, à titre individuel ou collectif. Les actions nouvelles attribuées à la suite de l'incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission appartiennent à nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Art. 10. Le capital social peut être réduit, par tous modes et de toutes manières autorisées par l'Acte Uniforme et sur décision de l'actionnaire unique. La réduction du capital est autorisée par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition de la tutelle après avis du Conseil d'Administration.
Art. 11. La réduction du capital en dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à rétablir ce minimum légal. Toutefois, elle peut être décidée si la société devra se transformer en société d'une autre forme pour laquelle, le minimum légal n'est pas supérieur au capital social ainsi réduit.
Art. 12. Dans le cadre d'une éventuelle ouverture du capital, les actions souscrites en numéraires au titre d'une augmentation du capital, doivent être libérées selon les modalités prévues par l'Acte Uniforme. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit et sans formalité, un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice d'autres actions qui peuvent être exercées à l'encontre de l'actionnaire défaillant prévues par l'Acte Uniforme.
Art. 13. Les actions entièrement libérées sont nominatives au nom de l'actionnaire unique ou au porteur, selon le choix de l'actionnaire, par suite d'une ouverture du capital, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les titres provisoires ou définitifs sont extraits du registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs.
Art. 14. A la suite d'une augmentation du capital, les actions ne sont librement négociables qu'à compter de l'immatriculation de la société ou de l'inscription de la mention modificative au registre du commerce et du crédit mobilier. La propriété des actions délivrées sous forme nominative résulte de leur inscription au nom du titulaire, sur le registre de la société tenu à cet effet au siège social, conformément aux procédures de l'Acte Uniforme.
Art. 15. Outre le droit de vote qui lui est attribué par l'Acte Uniforme, chaque action donne droit dans le bénéfice, l'actif social ou le boni de liquidation à une quantité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre autant pour les dividendes échus et non payés et à échoir qu'éventuellement, la part dans le fonds de réserves. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnait qu'un seul propriétaire pour une action.
Art. 16. Les héritiers, créanciers, ayants-droits, syndics ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer l'opposition, des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage, ou s'immiscer dans les actes de son administration. Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent se rapporter aux décisions de l'Assemblée Générale. En cas de perte de son titre, l'actionnaire doit en faire notification par lettre recommandée à la société et s'opposer au paiement de dividendes ou remboursement de capital. Lorsqu'il aura justifié de ses propriétés, il pourra exiger le paiement des coupons échus et se faire délivrer un nouveau titre par duplication.
Art. 17. La LONAGUI SAU est administrée par un Conseil d'Administration de (09) neuf membres. Ce nombre peut être revu en cas d'ouverture du capital à d'éventuels autres actionnaires. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées Générales par l'Acte Uniforme de l'OHADA. Il fait autoriser tous les actes ou opérations relatifs à sa mission. Les décisions du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux ainsi que leurs copies ou extraits et sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.
Art. 18. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Conseil d'Administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 19. Le Conseil d'Administration prend, dans le cadre de ses pouvoirs statutaires tels que prévus dans l'Acte Uniforme, toutes dispositions concernant la gestion et le fonctionJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 292 nement de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants : - Délibérer sur la politique générale de la LONAGUI SAU que la Direction Générale applique ; - Approuver les règlements, procédures et manuels à usage interne ; - Procéder à l'examen et approbation du projet de budget et des comptes financiers proposés par la Direction Générale de la LONAGUI SAU; - Proposer à la tutelle, le programme d'utilisation du produit net de la LONAGUI SAU versé à un fonds spécial, après création d'un fonds de réserve égal à 10% au minimum dudit produit ; - Proposer toutes modifications aux présents statuts.
Art. 20. Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 21. Le Conseil d'Administration est composé de membres représentants les Ministères concernés et le Comité Consultatif des parieurs et/ou des salariés. Les sièges du Conseil d'Administration de la société sont répartis comme suit : - Un représentant du Ministère chargé des Finances ; - Un représentant du Ministère en charge de la culture ; - Un représentant du Ministère en charge de la Sécurité ; - Un représentant du Ministère en charge des Postes et Télécommunications ; - Un représentant du Ministère en charge des collectivités ; - Un représentant du collectif des parieurs ; - Trois personnes désignées du fait de leur expertise.
Art. 22. Le Président du Conseil d'Administration et les autres membres sont nommés par décret. Les membres sont proposés par leurs structures respectives ou pour leurs expertises.
Art. 23. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration signifiera, par écrit, l'échéance du terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle afin de procéder à une nouvelle désignation.
Art. 24. Les fonctions des Administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction. Il est mis fin à la fonction du Président du CA par décret.
Art. 25. Sur décision de l'actionnaire unique, le Conseil d'Administration peut recevoir, à titre d'indemnité de fonction, une somme annuelle dont le montant est fixé par un acte conjoint du Ministre en charge des Finances et de la tutelle.
Art. 26. Aucun membre du Conseil d'Administration ne peut, pendant la durée de son mandat, occuper un emploi rémunéré à la LONAGUI SAU, ni passer des conventions ou marchés à titre onéreux au nom de la société.
Art. 27. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire : - à la demande de la tutelle ; - à l'initiative de son Président; - à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Art. 28. Le Président du Conseil d'Administration prépare et convoque les sessions du Conseil, arrête l'Ordre du jour et veille à l'application des décisions prises par le Conseil.
Art. 29. Les convocations doivent parvenir aux membres du Conseil au moins quinze (15) jours avant la date de la session, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises directement à leurs destinataires respectifs, contre accusé de réception.
Art. 30. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la Société, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la société.
Art. 31. Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'Administration sont constatés dans un procès-verbal dont l'extrait et le rapport annuel d'activités sont adressés à la tutelle.
Art. 32. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 33. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 36. La LONAGUI SAU est placée sous l'Autorité d'un Directeur Général nommé par décret après avis du Conseil d'Administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 37. Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques, politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite une entreprise. Le Directeur Général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Pour exercer ses fonctions, il est investi des pouvoirs les plus JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 293 étendus qu'il exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou ceux spécialement réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.
Art. 38. Le Conseil d'Administration délègue au Directeur Général, en dehors des pouvoirs statutaires de ce dernier, les pouvoirs qu'il juge nécessaires à la gestion de la Société.
Art. 39. Le Directeur Général est responsable de sa gestion devant le Conseil d'Administration. Il l'informe de façon permanente du fonctionnement de la société.
Art. 40. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport détaillé des activités de la société, ses résultats ainsi que les prévisions.
Art. 41. Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d'actionnaires, par l'Acte Uniforme.
Art. 42. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 43. Les décisions du Directeur Général sont constatées par des procès-verbaux, qui sont ainsi que leurs copies ou extraits, dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme.
Art. 44. Sur proposition du Conseil d'Administration l'actionnaire unique fixe les modalités et le montant de la rémunération accordée au Directeur Général à titre d'indemnité de fonction, une somme fixe annuelle. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la société. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Art. 45. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf s'il est lié à la société par un contrat de travail.
Art. 46. Sur proposition de la tutelle, l'actionnaire unique peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux Adjoints pour assister le Directeur Général.
Art. 47. Les Directeurs généraux Adjoints sont des personnes physiques, de nationalité guinéenne. L'étendue des pouvoirs des Directeurs Généraux Adjoints sont déterminés par le CA. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas opposable aux tiers, qui ne sont pas en mesure de vérifier qu'ils ont outrepassé leurs prérogatives.
Art. 48. Sur proposition du Conseil d'Administration, l'actionnaire unique fixe les modalités et le montant de la rémunération des Directeurs Généraux Adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur seraient accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.
Art. 49. Sous réserve des conventions interdites par l'article 507 de l'Acte Uniforme, les conventions qui peuvent être passées, directement, indirectement ou par personne interposée, entre la société et son Directeur Général ou l'un de ses Directeurs Généraux Adjoints, sont soumises aux formalités d'autorisation préalable, de contrôle et d'approbation, prescrites par les articles 502 à 504 de l'Acte Uniforme. Il en est de même pour les conventions passées par Le Directeur Général ou le Directeur Général Adjoint avec une personne morale dont il serait propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d'une manière générale, dirigeant social.
Art. 53. Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont nommés pour exercer leur mission de contrôle, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme. La durée du mandat des commissaires nommés en cours de vie sociale, est de trois exercices renouvelables une fois. Nonobstant la vérification et la certification des comptes, les Commissaires aux Comptes doivent émettre un avis motivé sur la marche générale de la société, à soumettre au Conseil d'Administration, lequel transmet ces informations à l'Actionnaire Unique.
Art. 54. La Direction Générale établit le règlement intérieur de la Société, elle est responsable des infractions aux dispositions légales et réglementaires relatives aux violations des statuts et des fautes commises dans la gestion de la société. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 294.
Art. 55. Le personnel de la LONAGUI SAU est constitué de personnes en position de détachement et/ou recruté par contrats soumis au Code de Travail. Le Directeur Général propose au Conseil d'Administration, le recrutement et/ou le licenciement du personnel contractuel permanent à durée indéterminée de la société pour approbation. Il propose en outre au Conseil d'Administration avec avis motivé, le licenciement du personnel en détachement, pour le renvoyer à la structure d'origine.
Art. 56. Conformément aux dispositions de l'article 558 de l'Acte Uniforme, l'actionnaire unique prend seul, toutes les décisions qui sont normalement, de la compétence des Assemblées Générales, Ordinaires ou Extraordinaires. Il doit notamment, prendre dans les six mois de la clôture de l'exercice social, toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle. Ses décisions revêtent la forme de procès-verbaux qui sont consignés au registre des délibérations de la société. Ces procès-verbaux ainsi que leurs copies et extraits sont dressés, signés, archivés et délivrés, dans les conditions prévues par l'Acte Uniforme.
Art. 57. L'actionnaire unique bénéficie du droit de communication prévu par les articles 525 et 526 de l'Acte Uniforme. En outre, deux fois par exercice, l'actionnaire unique peut poser des questions écrites au Conseil d'Administration, sur tous faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de la société.
Art. 58. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme relatives au droit comptable.
Art. 59. A la clôture de chaque exercice, telle que décrite par les présents statuts, le Directeur Général dresse les états financiers de synthèse prévus par l'Acte Uniforme susvisé : Un rapport annuel sur la situation financière de l'activité de la Sociétés celle pendant l'exercice écoulé et sur leur évolution prévisible: −un inventaire ; - un bilan ; −un compte de résultats.
Art. 60. Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, (45) quarante-cinq jours, au moins, avant la date prévue pour l'approbation annuelle des comptes par l'actionnaire unique. Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par le Commissaire aux comptes agréé et désigné par la tutelle financière/le Conseil d'Administration.
Art. 64. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé dix pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint une somme égale à vingt pour cent du capital social. II reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue audessous de ce plafond.
Art. 65. Le bénéfice net distribuable est constitué par le résultat de l'exercice, augmenté des reports bénéficiaires, et diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour toutes réserves légales. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'actionnaire unique détermine sur proposition du Conseil d'Administration, toute somme qu'il juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont il détermine l'affectation ou l'emploi.
Art. 66. Le surplus, s'il en existe, est attribué à l'actionnaire unique, sous forme de dividende dont le paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.
Art. 67. L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte «report à nouveau» ou compensées directement avec les réserves existantes.
Art. 68. Si, du fait de pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le commissaire JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 295 aux comptes, sur instruction du Conseil d'Administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, appeler l'actionnaire unique à décider s'il y a lieu la dissolution anticipée de la société.
Art. 69. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai de deux ans qui suit la clôture de l'exercice déficitaire, être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à moins que, dans ce délai, l'actif net n'ait été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. A défaut ou si le capital est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Art. 71. La société est dissoute pour les causes communes à toutes les sociétés par décret, sur proposition de la tutelle. La dissolution anticipée est également prononcée par l'actionnaire unique par la même voie. L'expiration de la société, comme sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le produit net de la liquidation après apurement du passif, est employé à rembourser le capital non amorti. Un Décret pris sur le rapport du Ministre en charge des Finances, fixe la dévolution du surplus c'est-à-dire du bonus de liquidation.
Art. 73. Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution, pendant le cours des opérations de liquidation, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.
Art. 74. En vue d'accomplir toutes les formalités légales prévues par l'Acte Uniforme, tous pouvoirs sont donnés par l'actionnaire unique au Conseil d'Administration à l'effet : - De déposer au nom et pour le compte de l'actionnaire unique, un exemplaire original des Présentes, au rang des minutes de Maître..............notaire à.. ..... pour satisfaire aux obligations de l'article 10 de l'Acte Uniforme ; - Et de remplir les formalités de publicité prescrites par la législation en vigueur et spécialement pour immatriculer la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions légales, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes dispositions. ANNEXES AUX STATUTS ANNEXE 1 DESIGNATION ET REMUNERATION DE L'APPORT DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE APPORT EN NUMERAIRE L'actionnaire unique soussigné, fait à la société, un apport en numéraire de ....................... FG, correspondant à la valeur nominale des .................. Actions n° ........ à .................... qui lui sont attribuées, en rémunération. Laquelle somme est déposée au nom de la société, auprès de la Banque (compte N° ..................... Le bulletin de souscription confirmant les indications ci-dessus a été déposé au rang des minutes de Maître ....................notaire à........... qui a dressé le ................ la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'art. 394 de l'Acte Uniforme, et dont une copie est jointe à la présente annexe. ANNEXE 1 (suite) APPORT EN NATURE L'actionnaire unique soussigné, fait à la société, l'apport en nature suivant : En rémunération de cet apport, il est attribué à l'actionnaire unique, 100 000 actions nominatives de 50.000 FG chacune numérotées de .1 .............à ........ 100 000 ................. et intégralement libérées. Le montant total de l'apport en nature ci-dessus, est égal à l'évaluation faite par ...... le commissaire aux apports, dont un exemplaire du rapport, en date du ......... .est joint à la présente annexe. La description détaillée de l'apport ainsi que les conditions de sa réalisation, figurent au contrat d'apport également joint à la présente annexe. ANNEXE 2 DESIGNATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES L'actionnaire unique soussigné, désigne, pour la durée des deux exercices sociaux, dont le dernier sera clos le ..... en qualité de commissaire titulaire : M.............................................. Expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre de........ Domicilié....................... En qualité de commissaire suppléant : M.................................................. Expert-comptable inscrit au tableau de l'Ordre de ...... Domicilié .......................... Lesquels, intervenant aux présentes, déclarent accepter leurs mandats de commissaires aux comptes de la société, et qu'aucune incompatibilité générale ou spéciale ne fait obstacle à cette acceptation. «bon pour acceptation de mandat de commissaire aux comptes» JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 296 (Signatures des commissaires) ANNEXE 3 DESIGNATION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE (à la constitution) (1) Nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile. (Pour une personne physique) et, Dénomination, forme, capital, siège, immatriculation RC, et désignation du représentant. (pour une personne morale) Le soussigné : LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE, REPRÉSENTÉE A L'EFFET DES PRÉSENTES PAR a établi le présent acte constitutif comportant les statuts rédigés en 19 articles, ainsi que 3 annexes, en....................... Originaux dont l'un sera déposé au rang des minutes de maître ................................. notaire à..................... afin de conférer aux statuts, la forme authentique prévue par l'article 10 de l'Acte Uniforme. Fait à ........................ le.......................... (Signature de l'actionnaire unique)