Décret · SECTION 3 - Affectation et répartition des résultats
Article 67 — FIXANT LES STATUTS DE LA LOTERIE NATIONALE DE GUINEE (LONAGUI SAU)
Décret — FIXANT LES STATUTS DE LA LOTERIE NATIONALE DE GUINEE (LONAGUI SAU)
L'actionnaire unique peut, après constatation de l'existence de réserves non stipulées indisponibles par la loi, décider en outre, la mise en distribution de sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte «report à nouveau» ou compensées directement avec les réserves existantes.