Décret D/2022/313/PRG/SGG du 23 juin 2022 portant mission, organisation et fonctionnement de l'administration regionale
Art. 2. L'Administration Régionale a pour mission la coordination, l'impulsion et le contrôle de la politique du Gouvernement dans les domaines politique, Economique, Social, Culturel, Environnemental et de la Sécurité au niveau de la Région Administrative. A ce titre, elle est particulièrement chargée : - d'impulser le développement économique, social, culturel et environnemental de la région ; - d'apporter l'assistance nécessaire aux promoteurs locaux nationaux et étrangers intervenant dans le développement de la région; - de coordonner et d'harmoniser les Activités des organisations non gouvernementales, les organismes publics, les programmes et projets publics évoluant dans la Région ; - de coordonner et de contrôler les activités des services déconcentrés de l'Etat au niveau de la Région ; - d'appuyer les collectivités locales dans la promotion de la coopération décentralisée ; - de veiller au renforcement de la communication entre les différentes instances de la Région ; - de veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre des schémas d'aménagement au niveau de la Région ; - de participer au renforcement des capacités techniques des collectivités locales et de leurs organes statutaires ; - de promouvoir la citoyenneté et l'Unité Nationale ; - d'appuyer les Administrateurs Territoriaux dans la prévention et la gestion des conflits au niveau de la Région.
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l'Administration Régionale comprend : - Un Gouverneur de Région - Un Cabinet - Des Services d'Appui - Des Inspections Régionales - Des Directions Régionales - Des Services Régionaux - Des Organes Consultatifs - Des Organismes publics - Des Programmes et Projets publics.
Art. 6. Le Cabinet du Gouverneur de Région comprend : - Un Directeur de Cabinet - Un Chef de Cabinet - Un Conseiller Politique - Un Conseiller à la Gouvernance territoriale - Un Conseiller Juridique - Un Attaché de Cabinet.
Art. 7. Les Services d'Appui de la Région sont : - Le Service des Affaires Financières ; - Le Secrétariat Central; - Le Service de la Communication et de l'Information ; - Le Service des Archives et de la Documentation; - La Division des Ressources Humaines.
Art. 8. Les Organes Consultatifs sont : - Le Conseil Régional de Gouvernance Territoriale Participative ; - Le Conseil Administratif Régional ; - Le Conseil de Discipline ; - La Commission Régionale de Défense et de Sécurité.
Art. 9. Les Organismes publics sont : - L'Agence Guinéenne de la Promotion de l'Emploi ; - L'Office Guinéen de Publicité ; - L'Electricité de Guinée ; - Les Assurances; - L'Agence de la Banque Centrale de la République de Guinée, les banques primaires et les Institutions des Microfinances ; - L'Agence de la Promotion des Investissements Privés ; - Les Institutions d'Enseignement Supérieur et de Recherche.
Art. 10. Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Administration du Territoire, le Gouverneur de Région est chargé : - de veiller à l'application des Lois et Règlements en vigueur ainsi que les décisions du Gouvernement dans la Région ; - d'exercer l'autorité Administrative sur tous les Agents de l'Administration Régionale ; - d'assurer la tutelle et le contrôle de légalité du Conseil Régional ; - de veiller au bon fonctionnement des commissions et comités techniques Régionaux ; - d'apporter les appuis techniques aux Directions et Inspections Régionales pour accompagner le Conseil Régional dans sa mission de planification, - de conduite et de coordination des actions de développement de la Région; - d'évaluer les Inspecteurs, les Directeurs et les Chefs de Services Régionaux - d'exercer le pouvoir disciplinaire ; - d'exécuter les crédits budgétaires destinés au fonctionnement et à l'investissement dans la Région ; - d'impulser, de coordonner et de contrôler les activités des Services Régionaux; - d'activer le plan d'urgence en cas de sinistre et de catastrophe dans la Région.
Art. 12. Le Gouverneur de Région tient informé le Gouvernement de la situation Administrative, Economique, Politique, Sociale, Culturelle, Environnementale et Sécuritaire de la Région et du niveau de réalisation des objectifs de développement.
Art. 13. Le Gouverneur de Région doit être informé au préalable de toute mission devant être effectuée dans sa région notamment par les Ministres, les Présidents des Institutions Républicaines, les Diplomates, les Experts, les Partenaires Techniques et Financiers ainsi que les autres hauts cadres de l'Administration Centrale.
Art. 14. Le Gouverneur de Région autorise les déplacements des Préfets hors de leurs Circonscriptions Territoriales et hors de la Région après avis du Ministre en Charge de l'Administration du Territoire.
Art. 15. Le Gouverneur de Région est le supérieur hiérarchique des Préfets. A ce titre, il reçoit les rapports périodiques et est régulièrement informé de la situation administrative, sociopolitique et économique des Préfectures de sa Région.
Art. 16. Les Administrations Centrales adressent leurs correspondances destinées aux services déconcentrés de l'Etat dans la Région, sous couvert du Gouverneur de Région. Les Directeurs et Inspecteurs Régionaux adressent, sous couvert du Gouverneur de Région, toutes correspondances destinées aux administrations centrales.
Art. 17. Le Gouverneur de Région est consulté et/ou informé chaque fois qu'un service rattaché, un organisme public ou un projet public doit être créé ou supprimé au niveau de sa Région. Il reçoit régulièrement de ces organismes, les programmes et les rapports d'activités et est représenté au sein de leurs instances de décision. Il peut inviter les responsables de ces organismes à participer aux réunions de travail des services régionaux dont l'objet concerne leurs activités.
Art. 18. Sous l'autorité du Gouverneur de Région, le Directeur de Cabinet est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, parmi les Fonctionnaires de la hiérarchie A. Il est chargé : - de contrôler et de coordonner les activités des Inspections, Directions Régionales et des Services Régionaux ; - d'assister le Gouverneur de Région dans ses fonctions d'autorité de tutelle du Conseil Régional et des organismes publics; - de viser et de soumettre à la signature du Gouverneur, tous les actes en provenance des Préfectures et des services régionaux; - de suivre l'exécution des décisions et recommandations prises par les autorités compétentes.
Art. 21. Le Chef de Cabinet, est nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire parmi les Fonctionnaires de la hiérarchie A. JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 435 Il est chargé : - d'organiser les audiences du Gouverneur de Région ; - d'assurer les relations avec l'environnement sociopolitique et de tenir informés le Gouverneur de Région et le Directeur de Cabinet, des décisions liées aux activités de la Région ; - d'assurer les relations publiques de la Région, notamment avec la presse ; - de préparer et organiser les missions du Gouverneur de Région ; - de superviser les travaux du secrétariat central et du secrétariat particulier du Gouverneur de Région ; - de veiller à la bonne gestion des Ressources Humaines ; - de veiller à la bonne tenue de la comptabilité matière ; - de veiller à l'évaluation des performances et au renforcement des capacités du personnel.
Art. 22. Sous l'autorité du Gouverneur de Région, les Conseillers sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Administration du Territoire parmi les Fonctionnaires de la hiérarchie A.
Art. 23. Le Conseiller Politique étudie à la demande du Gouverneur de Région et du Cabinet les questions politiques, électorales, sociales et religieuses intéressant la vie de la Région en vue de formuler des avis et observations.
Art. 24. Le Conseiller à la Gouvernance Territoriale étudie à la demande du Gouverneur de Région et du Cabinet les questions relatives au Fonctionnement efficace de l'Administration Régionale et à la promotion de la bonne Gouvernance Territoriale Participative en vue de formuler des avis et observations.
Art. 26. Sous l'autorité du Chef de Cabinet, l'Attaché de Cabinet est nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'Administration du Territoire, sur proposition du Gouverneur de Région. Il est chargé : - d'organiser les audiences du Gouverneur de Région ; - de préparer les missions du Gouverneur de Région; - d'assister les experts, consultants, coopérants techniques et autres visiteurs étrangers de la Région pour l'accueil et les formalités liés à leur séjour dans la Région ; - d'exécuter toutes autres tâches à lui confiées par le Chef de Cabinet.
Art. 27. La Direction Régionale de la Décentralisation et du Développement Local a pour mission d'appuyer le Conseil Régional et les Collectivités Locales dans le cadre de la promotion et de la mise en oeuvre des politiques et stratégies de développement économique local. A ce titre elle est chargée : - d'appuyer les collectivités dans la mise en oeuvre des compétences - de veiller à la consolidation des plans de développement local et des Programmes annuels d'investissement des collectivités au niveau régional ; - de veiller à la coordination et à l'harmonisation des interventions des ONG, - des mouvements associatifs, des Organisations de la société civile ainsi que les Projets et Programmes de Développement intervenant dans les collectivités locales ; - de veiller à la mise en cohérence des Plans de Développement Local et des politiques sectorielles au niveau de la Région en collaboration avec la Direction Régionale du Plan ; - de contribuer au renforcement des capacités des membres du Conseil Régional ; - d'assister le Gouverneur de Région dans l'exercice de la tutelle ; - de constituer et de tenir à jour, une base de données sur les Collectivités Locales.
Art. 28. Un Arrêté du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation fixe le détail de l'organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de la Direction Régionale de la Décentralisation et du Développement Local.
Art. 31. Des Décrets séparés fixent les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement des Directions et Inspections Régionales.