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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IX

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Art. 124 à 133 · 10 articles

Sommaire

  • CHAPITRE II - CONTENTIEUXArt. 124 à 125
  • CHAPITRE III - PENALITESArt. 126 à 133

CHAPITRE II - CONTENTIEUX

Article 124

Les litiges auxquels donne lieu l'application de la Législation et de la Réglementation de sécurité sociale visant les assurés, les employeurs et la Caisse, à l'exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont de la compétence du Tribunal du Travail sans le ressort duquel se trouve le domicile du travailleur.

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de l'assuré, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au taux d'incapacité permanente, à l'existence ou à la gravité de l'invalidité, à la constatation d'une usure prématurée de l'organisme, donnent lieu à l'application d'une procédure d'expertise médicale.

Le Médecin expert est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et par le Médecin-conseil ou à défaut par le Ministre de la Santé.

L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours ; il s'impose à l'assuré comme à la Caisse et le cas échéant à la juridiction compétente.

Les modalités de l'expertise médicale sont déterminées par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre de la Santé.

Article 125

Avant d'être soumises au tribunal, les réclamations formées contre les décisions prises par la Caisse sont obligatoirement portées devant la Commission de recours gracieux.

La Commission de recours gracieux statue et notifie sa décision aux intéressés.

Cette décision doit être motivée.

En cas de partage des voix, il est statué par le Conseil d'Administration.

Les requérants disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision pour se pouvoir devant le Tribunal de Travail qui statue dans les conditions prévues par le Code du Travail sans qu'une tentative de conciliation soit nécessaire.

Lorsque la décision n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois suivant la date de réception de sa réclamation par la Caisse, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal du Travail dans le délai prévu à l'alinéa 3.

Ce délai commence à courir à compter de la date de rejet implicite de la demande.

CHAPITRE III - PENALITES

Article 126

L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions du présent Code et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales, à la requête du Ministère public et éventuellement du Ministre de tutelle ou à la demande de la Caisse et de toute partie intéressée.

L'employeur est passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs guinéens et en cas de récidive d'une amende de 20.000 à 200.000 francs guinéens, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le paiement lui incomberait.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées pour lesquelles a été constatée une infraction aux prescriptions du présent Code.

Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article 381

l'employeur défaillant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.

Article 127

L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution du salarié aux régimes des pensions et de maladie, précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 128

Sont punis d'une amende de 10,000 à 100.000 francs guinéens les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 65 relatif à la déclaration d'accident du travail.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende peut être portée de 20.000 à 200.000 francs guinéens.

Article 129

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, est passible d'une amende de 50.000 à 500.000 francs guinéens à d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines résultant s'il y a lieu, d'autres Lois.

Il sera tenu en outre de rembourser à la Caisse les sommes indûment payées.

Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant en cas de récidive dans le délai d'un an.

Article 130

Dans tous les cas prévus aux articles 126 et 127,128 et 129 cidessus, le Tribunal peut ordonner que le jugement soit publié dans la presse et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant. .

Article 131

L'action publique résultant d'une infraction de l'employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par l'article 126 ci-dessus est prescrite après un an révolu à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure.

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est prescrite par cinq ans à compter de la date indiquée à l'alinéa 1 du présent article.

Article 132

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code, notamment la loi n° 21 AN - 60 du 12 décembre 1960 instituant un Code de la Sécurité Sociale.

Article 133

La présentée Loi sera publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l'Etat.

Conakry, le 14 février 1994
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