L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - PENALITES
Article 131 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
L'action publique résultant d'une infraction de l'employeur ou de son préposé aux dispositions sanctionnées par l'article 126 ci-dessus est prescrite après un an révolu à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure.
L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est prescrite par cinq ans à compter de la date indiquée à l'alinéa 1 du présent article.