L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - CONTENTIEUX
Article 124 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les litiges auxquels donne lieu l'application de la Législation et de la Réglementation de sécurité sociale visant les assurés, les employeurs et la Caisse, à l'exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont de la compétence du Tribunal du Travail sans le ressort duquel se trouve le domicile du travailleur.
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de l'assuré, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au taux d'incapacité permanente, à l'existence ou à la gravité de l'invalidité, à la constatation d'une usure prématurée de l'organisme, donnent lieu à l'application d'une procédure d'expertise médicale.
Le Médecin expert est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et par le Médecin-conseil ou à défaut par le Ministre de la Santé.
L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours ; il s'impose à l'assuré comme à la Caisse et le cas échéant à la juridiction compétente.
Les modalités de l'expertise médicale sont déterminées par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre de la Santé.