Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
CHAPITRE II - CONTENTIEUX
Art. 124 à 125 · 2 articles
Article 124
Les litiges auxquels donne lieu l'application de la Législation et de la Réglementation de sécurité sociale visant les assurés, les employeurs et la Caisse, à l'exception des affaires pénales et des litiges qui appartiennent exclusivement par leur nature à un autre contentieux, sont de la compétence du Tribunal du Travail sans le ressort duquel se trouve le domicile du travailleur.
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de l'assuré, notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, au taux d'incapacité permanente, à l'existence ou à la gravité de l'invalidité, à la constatation d'une usure prématurée de l'organisme, donnent lieu à l'application d'une procédure d'expertise médicale.
Le Médecin expert est désigné d'un commun accord par le médecin traitant et par le Médecin-conseil ou à défaut par le Ministre de la Santé.
L'avis de l'expert n'est pas susceptible de recours ; il s'impose à l'assuré comme à la Caisse et le cas échéant à la juridiction compétente.
Les modalités de l'expertise médicale sont déterminées par Arrêté conjoint du Ministre de tutelle et du Ministre de la Santé.
Article 125
Avant d'être soumises au tribunal, les réclamations formées contre les décisions prises par la Caisse sont obligatoirement portées devant la Commission de recours gracieux.
La Commission de recours gracieux statue et notifie sa décision aux intéressés.
Cette décision doit être motivée.
En cas de partage des voix, il est statué par le Conseil d'Administration.
Les requérants disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision pour se pouvoir devant le Tribunal de Travail qui statue dans les conditions prévues par le Code du Travail sans qu'une tentative de conciliation soit nécessaire.
Lorsque la décision n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois suivant la date de réception de sa réclamation par la Caisse, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal du Travail dans le délai prévu à l'alinéa 3.
Ce délai commence à courir à compter de la date de rejet implicite de la demande.