L/94/006/CTRN · CHAPITRE II - CONTENTIEUX
Article 125 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Avant d'être soumises au tribunal, les réclamations formées contre les décisions prises par la Caisse sont obligatoirement portées devant la Commission de recours gracieux.
La Commission de recours gracieux statue et notifie sa décision aux intéressés.
Cette décision doit être motivée.
En cas de partage des voix, il est statué par le Conseil d'Administration.
Les requérants disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision pour se pouvoir devant le Tribunal de Travail qui statue dans les conditions prévues par le Code du Travail sans qu'une tentative de conciliation soit nécessaire.
Lorsque la décision n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois suivant la date de réception de sa réclamation par la Caisse, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal du Travail dans le délai prévu à l'alinéa 3.
Ce délai commence à courir à compter de la date de rejet implicite de la demande.