L/94/006/CTRN · CHAPITRE III - PENALITES
Article 126 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
L'employeur qui a contrevenu aux prescriptions du présent Code et de ses textes d'application est poursuivi devant les juridictions pénales, à la requête du Ministère public et éventuellement du Ministre de tutelle ou à la demande de la Caisse et de toute partie intéressée.
L'employeur est passible d'une amende de 10.000 à 100.000 francs guinéens et en cas de récidive d'une amende de 20.000 à 200.000 francs guinéens, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement des cotisations et majorations dont le paiement lui incomberait.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées pour lesquelles a été constatée une infraction aux prescriptions du présent Code.
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article 381
l'employeur défaillant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.