Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
TITRE VIII - MUTUALITE SOCIALE
Art. 123 · 1 article
Article 123
Les mutuelles de travailleurs visées à l'article.....alinéa 2 du présent Code, sont de groupements qui au moyen des cotisations de leurs membres se proposent de mener dans l'intérêt de ces derniers une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant en particulier:
- La protection de la santé des travailleurs et de leur famille:
- La prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences;
- Le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.
Les règles d'organisation et de fonctionnement, les modalités de contrôle des sociétés mutualistes sont fixées par Décret sur propositions du Ministre de tutelle.