Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
CHAPITRE 10 - GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTALES SECTION PREMIERE: GESTION ET AMENAGEMENT DES PECHERIES CONTINENTALES
Art. 15 à 23 · 9 articles
Article 15
Les plans de gestion et d'aménagement des pêcheries sont établis par cours d'eau continentale, et par pêcherie. L'établissement, le développement et la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales sont effectués par voie. règlementaire. Ces plans doivent comporter les éléments suivants : identification des ressources dulcicoles et une description de l'état de la pêcherie ; (b) présentation des statistiques de pêche ; présentation des objectifs à atteindre à court, moyen et long termes; définition d'un programme de permis et de concessions concernant les principales pêcheries, les limitations relatives aux opérations de pêche locale; toutes autres mesures jugées nécessaires.
Article 16
Sont autorisés les engins de pêche ci-après : les filets maillants dormants; les filets maillants dérivants; la senne de rivage; le filet conique; l'épervier; la nasse simple; la palangre appâtée ; le harpon.
Article 17
Lors de l'établissement des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries concernant les cours d'eau partagés, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale se concerte, selon qu'il convient à cette fin directement avec les Etats concernés, ou par l'intermédiaire des organisations internationales appropriées.
Article 18
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale veille à ce que les principaux acteurs du secteur de la pêche continentale participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à la mise à jour des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales.
Article 19
En attendant l'élaboration des plans de gestion et d'aménagement des pêcheries continentales, l'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale prend toutes les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du patrimoine dulcicole, conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 20
L'Etat encourage et favorise la constitution et le développement d'associations, groupements ou coopératives de pêcheurs ayant comme but l'exploitation ou la gestion en commun des ressources dulcicoles.
Article 21
Le délégataire de compétence désigné au sein de la structure déconcentrée appropriée établit un fichier des bateaux de pêche opérant dans les cours. d'eaux continentaux. Le fichier est utilisé à des fins d'aménagement, de gestion et de conservation des ressources dulcicoles. Il contient, notamment : le nombre et les types de bateaux de pêche ;
le nombre et les types d'engins de pêche ; le nombre de pêcheurs ; les zones de pêche fréquentées; les espèces capturées ; Toutes autres mesures pouvant présenter un intérêt pour la gestion et l'aménagement des pêcheries dulcicoles.
SECTION II - DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES CONTINENTAUX
Article 22
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conformément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continentaux.
Article 23
L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux ont pour objet : la protection des zones de frayères; la création des réserves de pêche ; la création des zones de pêche protégées; le suivi, la surveillance et le contrôle des activités susceptibles d'affecter les intérêts de la pêche continentale.