Code de la pêche continentale · L/2015/027/AN
SECTION II - DES MESURES DE GESTIONS ET DE CONSERVATIONS DES ESPECES ET DES ECOSYSTEMES CONTINENTAUX
Art. 22 à 23 · 2 articles
Article 22
L'autorité compétente responsable de la mise en oeuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la pêche continentale, en collaboration avec l'autorité compétente désignée chargée de l'environnement, et conformément au droit de l'environnement, procède à l'évaluation, à la gestion et à la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, et veille à la préservation et à la protection des écosystèmes continentaux.
Article 23
L'évaluation, la gestion et la conservation des ressources vivantes des cours d'eaux continentaux, la préservation et la protection des écosystèmes continentaux ont pour objet : la protection des zones de frayères; la création des réserves de pêche ; la création des zones de pêche protégées; le suivi, la surveillance et le contrôle des activités susceptibles d'affecter les intérêts de la pêche continentale.