PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE II - PATRIMOINE HALIEUTIQUE NATIONAL ET PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATION
Art. 4 à 14 · 11 articles
Article 4
Patrimoine national et principes généraux Les ressources biologiques marines des zones maritimes sous juridiction guinéenne font partie du patrimoine national. La République de Guinée a le droit et l'obligation de gérer ce patrimoine national dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Le droit de pêche dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne appartient exclusivement à l'Etat qui peut en autoriser l'exercice à une ou à des personnes physiques ou morales de droit guinéen ou étranger, dans les conditions fixées par voie règlementaire. Conformément à ses principes et dans le respect de ses engagements sous-régionaux, régionaux et internationaux, la République de Guinée définit une politique d'aménagement et de gestion des activités de pêche visant à protéger et à conserver ses ressources biologiques marines et les habitats marins, à développer une exploitation économiquement viable et à garantir la sécurité alimentaire.
Article 5
Durabilité et stabilité des activités de pêche L'exercice et le développement des activités de pêche doivent être durables et stables de manière à satisfaire les besoins des générations actuelles et futures. En matière d'aménagement des pêcheries, le présent Code et ses textes d'application énoncent les principes de prévention, de précaution, d'approche écosystémique des pêches, de gestion participative et de cogestion.
Article 6
Détermination des aires marines protégées Conformément aux dispositions légales en vigueur et à des fins de préservation des espèces et des milieux marins, la République de Guinée détermine des aires marines protégées, afin d'y interdire, en tout ou partie, l'exercice des activités de pêche.
Article 7
Développement et encadrement de la pêche.
Article 8
Types de pêche selon la finalité Selon leur finalité, il existe plusieurs types de pêches, notamment :
a. La pêche de subsistance, dont le but fondamental est l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille ;
b. La pêche commerciale, pratiquée à des fins de profit et de vente de poissons ;
Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 04
c. La pêche scientifique et technique, a pour but, l'étude et la connaissance des ressources biologiques marines, de leur environnement, des navires, des engins ou autres matériels et techniques de pêche par les institutions de recherche et d'enseignement scientifique ou par des personnes dûment habilitées reconnues au niveau national ou international ;
d. La pêche à titre sportif ou à titre de loisirs, la pêche est dite à titre sportif lorsque ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive ou titulaires d'une licence sportive nationale. Elle est dite récréative ou à titre de loisirs, lorsque ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence.
Le poisson issu de la pêche de loisir est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille ou est relâché vivant, immédiatement après la capture.
Article 9
Catégories de la pêche commerciale Selon les moyens utilisés, la pêche commerciale peut être artisanale ou industrielle.
Article 10
Sous-catégories de la pêche artisanale maritime La pêche artisanale maritime comprend deux (2) sous-catégories qui sont la pêche artisanale maritime traditionnelle et la pêche artisanale maritime motorisée. La pêche artisanale maritime traditionnelle est toute pêche s'exerçant à pied ou à l'aide de navire de type pirogue, non motorisés, dont le mode de propulsion est la pagaie ou le voile et opérant avec des engins de pêche comme le filet maillant, l'épervier, la ligne, la palangre et la nasse. La pêche artisanale maritime motorisée est toute pêche s'exerçant à l'aide de navires de type pirogue, non pontés, de longueur hors tout inférieure ou égale à vingtquatre (24) mètres, propulsés par un moteur dont la puissance est inférieure ou égale à soixante (60) Chevaux-vapeur (CV), qui n'utilisent pas de moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche embarqués, qui ne conservent leurs captures à bord que par la glace ou par le sel, et opérant avec des engins passifs à l'exception de la senne coulissante.
Article 11
Sous-catégorics de la pêche industrielle La pêche industrielle comprend deux (2) sous-catégories qui sont la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. Elle est encadrée par le régime général défini par le présent Code et ses textes d'application. La pêche semi-industrielle est toute pêche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche et de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq (25) mètres. La pêche industrielle est toute pêche exercée par un navire ponté, utilisant les moyens mécaniques pour mouiller ou relever les engins de pêche et de longueur hors tout supérieure à 25 mètres. À des fins de gestion des ressources biologiques marines, les critères d'identification de ces souscatégories sont déterminés par voie réglementaire.
Article 12
Nationalité des navires de pêche et emploi d'un équipage guinéen Sont considérés comme navires de pêche guinéens, au titre du présent Code et de ses textes d'application, tous navires de pêche, peu importe leur taille, utilisés pour tous types de pêches, immatriculés en République de Guinée et autorisés à battre pavillon de l'État guinéen. Les navires de pêche guinéens doivent avoir un équipage entièrement composé de Guinéens. Des dérogations peuvent être apportées par voie réglementaire, lorsqu'il est impossible de recruter en République de Guinée, les techniciens nécessaires.
Article 13
Navires de pêche étrangers Sont considérés comme navires de pêche étrangers, tous navires de pêche battant pavillon d'un État autre que celui de la République de Guinée et qui peuvent se prévaloir de la protection dudit État.
Article 14
Navires sans nationalité ou navires apatrides Sont considérés comme navires sans nationalité ou navires apatrides, les navires qui arborent le pavillon de plus d'un État ou qui ne peuvent se prévaloir de la protection d'aucun État.