PORTANT CODE DE LA PECHE MARITIME LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION · L/2025/019/CNT
CHAPITRE I - OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Art. 1 à 3 · 3 articles
Article 1
Objet La présente Loi définit les règles applicables aux activités de pêche dans les zones maritimes sous juridiction guinéenne ainsi que les règles applicables aux navires de pêche battant pavillon guinéen et aux ressortissants guinéens exerçant la pêche au-delà desdites zones.
Article 2
Champ d'application Les dispositions du présent Code s'appliquent, sauf dispositions particulières des conventions et accords internationaux ratifiés par la République de Guinée :
a. Dans la limite des zones terrestres et maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale impliquée dans une activité de pêche ainsi qu'aux engins de pêche, aux navires de pêche, aux équipements de pêche, aux établissements de conservation, de traitement, de transformation ou de distribution de poisson et espèces associées ;
b. Au-delà des zones maritimes sous juridiction guinéenne, à toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne impliquée dans une activité de pêche maritime ainsi qu'aux engins de pêches et aux navires de pêches guinéens.
Les dispositions du présent Code s'appliquent sur le territoire terrestre guinéen et aux zones maritimes sous juridiction guinéenne comprenant la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, le plateau continental et les eaux maritimes intérieures. Des décrets fixent les coordonnées du tracé de la ligne de base de la mer territoriale ainsi que les points de cessation de la salure des eaux pour les fleuves et rivières affluant directement ou indirectement à la mer.
Article 3
Définitions Au sens du présent Code et ses textes d'application, on entend par :
a. Affrètement: Mise à la disposition, moyennant paiement d'un fret par un armateur (le fréteur), d'un navire à un utilisateur (l'affréteur) qui s'en servira à son profit ;
b. Affréteur : Toute personne physique ou morale à la disposition de laquelle un navire est mis, en tout ou en partie, pour le transport des marchandises d'une personne moyennant paiement d'un fret ;
c. Activités de pêche: La pêche et les activités liées à la pêche;
d. Activités liées à la pêche: Toutes opérations de soutien ou de préparation aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport de poisson qui n'a pas été précédemment débarqué dans un port, ainsi que l'apport de personnel et ravitaillement en carburant, en engins et en matériels divers en mer ;
e. Aire marine protégée: Zone maritime juridiquement désignée pour la préservation de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ;
f. Approche écosystémique de la pêche maritime consiste en :
- La gestion intégrée et complète des activités humaines, basée sur la meilleure connaissance scientifique disponible de l'écosystème et de sa dynamique, afin d'identifier et d'agir sur les pressions qui sont préjudiciables à la santé des écosystèmes ;
- L'utilisation durable des ressources et des services des écosystèmes et le maintien de l'intégrité de l'écosystème;
- L'intégration des mesures de conservation et de gestion, comme les aires protégées ou les mesures visant des espèces et des habitats particuliers ;
g. Armateur: Toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, tout service public, qui arme, exploite ou utilise le navire en son nom qu'il en soit le propriétaire ou simplement affréteur ;
h. Armement: Ensemble du personnel et du matériel nécessaire pour qu'un navire puisse naviguer en conformité avec les règles internationales. L'armement est aussi une société qui exploite les navires ;
i. Autorisation: Licence ou permis conférant au titulaire d'un navire de pêche le droit d'exercer une activité de pêche, pendant une période et dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée sous certaines conditions ou tout acte administratif ou document officiel donnant un droit d'accès et d'exercice d'une activité de pêche ou d'une activité liée à la pêche ;
j. Avis: Un avis qui, sauf dispositions particulières, implique une réponse dans les 15 jours faute de quoi il est réputé favorable conformément aux principes du droit administratif de la République de Guinée ;
k. Capitaine: Personne qui exerce régulièrement le commandement d'un navire de pêche, quel que soit le tonnage et l'effectif de son équipage ;
l. Captures: Prises et conservation de poissons et espèces associées à bord des navires de pêche exprimées en poids vifs ;
m. Collecte de poissons et espèces associées: Désigne l'achat de poissons et espèces associées à l'état vivant, sous glace ou transformés, et des produits dérivés auprès des pêcheurs, ou des mareyeurs ou de tout établissement d'empaquetage, d'entreposage, de traitement, de transformation ou de commercialisation des poissons et des espèces associées, à l'intérieur des limites d'une zone dédiée à la collecte, en vue de les revendre sur le marché ;
n. Collecteur: Quiconque procède à la collecte de poissons, d'espèces associées ou de produits dérivés à l'intérieur d'un port ou en tout autre lieu de débarquement approprié situé sur le territoire guinéen ;
o. Débarquement: Tout transfert, autre que le transbordeSOMMAIRE Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 02 ment, d'une quantité quelconque de poissons détenue à bord d'un navire, y compris les transferts de poissons vers une installation portuaire, les transferts de poissons effectués d'un navire à un autre en passant par une installation portuaire ou d'autres moyens de transport, ainsi que les transferts de poissons d'un navire vers un conteneur, un camion, un train, un avion ou tout autre moyen de transport;
p. Dispositif de concentration de poisson: Tout engin flottant à la surface de la mer ou ancré, servant à attirer le poisson ;
q. Dispositif de repérage par satellite: Dispositif installé à bord d'un navire de pêche qui assure la transmission automatique de la position et des données connexes à l'autorité compétente du Ministère en charge de la Pêche maritime conformément aux exigences légales et qui permet la détection et l'identification du navire de pêche à tout moment ;
r. Effort de pêche: Mesure de l'activité de pêche sur une période donnée ou pour une zone donnée permettant d'évaluer à la fois le tonnage des espèces vivantes prélevées et les moyens mis en oeuvre ;
s. Engin de pêche: Tout instrument, équipement ou installation utilisé pour pêcher les ressources biologiques marines de leur milieu de vie ;
t. Etablissement de traitement de poisson : Tout local ou installation dans lequel le poisson est traité, mis en boîte ou en carton, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace, congelé ou transformé en farine ou traité de toute autre manière pour la vente en République de Guinée ou à l'étranger ;
u. Etablissement d'empaquetage: Une installation où les produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés, emballés, et étiquetés ;
v. Etablissement d'entreposage: Un établissement frigorifique où sont conservés les produits de la pêche congelés disposant des équipements adaptés ;
w. Etablissement de commercialisation: Une installation adéquate dans laquelle s'exerce l'activité de vente et/ou de distribution des produits halieutiques quel que soit leur état;
x. Etablissement de conservation: Toute installation adéquate où les produits de la pêche sont stockés à des températures requises suivant leur état, entre autres : frais, congelés, fumés, salé-séché ;
y. Etablissement de traitement: Tout local adéquat où les produits de la pêche sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, emballés ou entreposés ;
z. Etablissement de transformation: Une installation adéquate réservée aux opérations de prétraitement, de traitement et de transformation des produits de pêche par des techniques de fumage, de salage, de séchage et de saumurage ; aa. Etablissement de transport de produits issus de la pêche maritime: Un engin frigorifique ou isotherme munis d'un dispositif de production de froid dont la caisse est construite avec des parois isolantes destinés à transporter les produits halieutiques dans le respect des exigences sanitaires ; bb. Etat côtier: Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle sur les navires de pèche présents dans les zones maritimes sous sa juridiction ; cc. Etat du pavillon: Etat qui a immatriculé le navire et qui exerce sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur ce navire et son équipage, peu importe où ils opèrent ; dd. Etat du port: Etat qui exerce sa juridiction et son contrôle dans ses ports et sur tout navire de pêche qui y fait escale ou utilise les services portuaires ; ee. Exportation: Tout mouvement de produits issus de la pêche maritime à destination d'un autre pays provenant de navires de pêche guinéens ou des établissements de traitement, que ce soit au départ de la République de Guinée, de pays tiers ou de lieux de pêche ; ff. Guinéisation: Formalité administrative qui confère au navire le droit de porter le pavillon guinéen avec les privilèges et sujétions qui s'y attachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de guinéisation de l'autorité maritime. Ce document doit se retrouver à bord de tout navire guinéen prenant ; gg. Haute mer: Zones maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun Etat telles que définies à l'article 86 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) ; hh. Importation: Introduction de produits issus de la pêche sur le territoire guinéen, y compris à des fins de transbordement dans des ports nationaux ;
ii. Inspecteur des pêches: Personne habilitée à rechercher, constater et verbaliser une infraction relative aux activités de pêche ; jj. Inspection: Toute vérification effectuée par des inspecteurs des pêches en ce qui concerne le respect des règles du présent Code et ses textes d'application et qui est consignée dans un rapport d'inspection ; kk. Mareyage: Activité commerciale qui consiste en l'achat des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marché pour la consommation humaine immédiate à l'état frais ou pour leur entreposage, leur conditionnement, leur traitement, leur transformation ou leur exportation ; ll. Mareyeur: Personne physique ou morale qui procède régulièrement à la commercialisation des produits de la pêche après en avoir rempli les conditions nécessaires pour la réception, la conservation de ces produits et leurs transports sur les lieux de vente, de traitement ou d'exportation ; mm. Mesures de conservation et de gestion: Mesures visant à préserver et à gérer une ou plusieurs espèces de ressources marines vivantes et qui sont adoptées et en vigueur conformément aux règles applicables du droit national et, ou du droit international ; nn. Navire collecteur ou de ramassage: Navire de pêche fournissant des moyens logistiques, servant de gîte et de moyen de stockage de poisson, et d'appui à une flottille de pêche effectuant des opérations de pêche pour le compte d'un armateur ; oo. Navire donneur: Tout navire participant à une opération de transbordement, qui transfère une quantité quelconque de poisson détenue à bord vers un autre navire ; pp. Navire de pêche: Tout engin flottant, de nature mobilière, quels que soient sa forme, sa taille et son mode de propulsion, qui effectue la pêche ou une activité liée à la pêche; qq. Navire receveur: Tout navire participant à une opération de transbordement, qui reçoit une quantité quelconque de poisson d'un autre navire ; rr. Navire Usine: Tout navire de pêche doté d'importantes installations susceptibles de transformer une grande quantité de poissons et espèces associées à bord et pouvant rester longtemps en mer (plus de deux mois); ss. Opérateur: Toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, de transformation, de commercialisation, de distribution et de vente au détail des produits issus de la pêche maritime; tt. Organisation maritime internationale: Agence spécialisée de l'organisation des Nations-Unies chargée des questions relatives au domaine maritime ; uu. Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP): Organisations régionales, sous-régionales ou similaires de droit international, compétentes pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources vivantes relevant de leurs responsabilités en vertu de l'instrument les ayant instituées ; vv. Pêche: Toute activité dont une personne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à la recherche, à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise, au prélèvement, à la récolte ou au ramassage de ressources halieutiques ; ww. Pêcherie: Un stock ou un ensemble de stocks d'espèces biologiques marines et les opérations fondées sur ces stocks, identifiées sur la base de caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, qui pourront être considérées comme une unité aux fins de conservation et d'aménagement ; xx. Points de référence biologique: Valeurs du niveau Spécial Code de la Pêche Maritime JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 03 de mortalité par pêche et du niveau de biomasse du stock qui cherchent une exploitation soutenable à long terme des stocks, avec la meilleure capture possible ; yy. Poissons et espèces associées: Toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non; zz. Pollution: Introduction de substances d'origine humaine dans le milieu marin entrainant des effets néfastes, tels que des dommages aux ressources vivantes, des dangers pour la santé humaine, des entraves aux activités marines, y compris la pêche, une altération de la qualité de l'eau de mer et la réduction des installations; aaa. Port: Terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, transbordement, conditionnement, manutention et à transformation du poisson et espèces associées, ainsi que l'approvisionnement en carburant ou à ravitaillement ; bbb. Principe de précaution: Mesures de protection de la santé et de l'environnement prises par les pouvoirs publics pour éviter les risques liés à certaines pratiques de pêches et à l'utilisation d'un produit en cas de doute sur son innocuité ; ccc. Produits issus de la pêche maritime: Captures y compris celles ayant suivi le processus de préparation de la présentation, incluant l'emballage, la congélation, le filetage, la mise en conserve, le fumage, le salage, la cuisson, le saumurage, le séchage et tout autre mode de préparation des captures pour leur mise sur le marché ; ddd. Réexportation: Tout mouvement, au départ de la République de Guinée, de produits issus de la pêche maritime ayant été précédemment importés sur le territoire guinéen ; eee. Ressource biologique marine: Tout organisme animal ou végétal dont le milieu de vie normal ou dominant est l'eau de mer ; fff. Stock de poissons: Ressources biologiques composant la communauté ou la population dans laquelle les prises sont prélevées dans le cadre d'une pêcherie ; ggg. Transbordement: Le transfert direct d'une quantité quelconque de poissons détenue à bord d'un navire de pêche vers un autre navire, quel que soit le lieu de la manoeuvre, sans que le poisson ne soit enregistré comme ayant été débarqué. hhh. Pêche INDNR ou pêche illicite, non déclarée et non réglementée: Activités de pêche telles que définies dans le plan d'action international de la FAO de 2001 visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
De façon spécifique, on entend par : Pêche illicite des activités de pêche :
- Effectuées par des navires nationaux ou étrangers dans les eaux maritimes placées sous la juridiction guinéenne, sans l'autorisation du Ministre chargé de la pêche, ou contrevenant au présent Code et aux règlements pris pour son application ;
- Effectuées par des navires battant pavillon de la République de Guinée qui est partie contractante à une organisation régionale de gestion des pêches compétente, mais qui contreviennent aux mesures de conservation et de gestion adoptées par cette organisation et ayant un caractère contraignant pour les États ou aux dispositions pertinentes du droit international applicable ; ou,
- Contrevenant aux lois nationales ou aux obligations internationales, y compris celles contractées par les Etats coopérant avec une organisation régionale de gestion des pêches compétente.
Pêche non déclarée, des activités de pêche :
- Qui n'ont pas été déclarées, ou l'ont été de façon erronée, à l'autorité nationale compétente, contrevenant ainsi aux lois et règlements nationaux ; ou,
- Entreprises dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches pertinente, qui n'ont pas été déclarées ou ont été déclarées de manière erronée, en violation des procédures de notification de cette organisation.
Pêche non réglementée, des activités de pêche :
- Qui sont menées dans la zone de compétence d'une organisation régionale de gestion des pêches par des navires sans nationalité, ou par des navires battant pavillon d'un État non partie à cette organisation, ou par une entité de pêche, d'une façon non conforme ou contraire aux mesures de conservation et de gestion de cette organisation ;
- Ou qui visent des stocks pour lesquels il n'existe pas de mesures applicables de conservation ou de gestion, et d'une façon non conforme aux responsabilités de l'État en matière de conservation des ressources biologiques marines en droit international.