Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE XII - LES TRANSPORTS PAR VOIE D'EAU INTERIEURE
Art. 718 à 730 · 13 articles
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 718
Constituent des transports de marchandises ou de passagers par voies d'eau intérieures, tous services commerciaux réguliers de transport effectués dans les parties navigables des fleuves par toute entreprise de transport ou groupement d'intérêts économiques de transporteurs et tout transporteur individuel. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent Titre le transport mixte de voyageurs et de matériels effectué par les bacs et engins spéciaux appartenant à l'Etat ainsi que le transport privé de personnel et de matériels effectué par les entreprises pour les besoins de leurs activités. Les entreprises de transport ou groupements d'intérêts économiques mentionnés à l'alinéa 1 du présent article doivent être de droit guinéen. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs activités aux Lois et règlements sur la concurrence. Ils doivent transmettre à l'Autorité Maritime, à des fins statistiques, toutes informations requises.
Article 719
Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de transport de marchandises et de passagers par voies d'eau intérieures en Guinée doit obtenir l'agrément préalable de l'Autorité Maritime. La délivrance de l'agrément est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la Loi de finances. Les modalités d'application de l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
TITRE 2 - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 720
Par le contrat de transport de marchandises par voies d'eau intérieures le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures d'un port à un autre, d'une gare à une autre ou d'un appontement à un autre. Le contrat de transport par voies d'eau intérieures peut être verbale ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.
Article 721
Lorsqu'un contrat prévoit le transport des marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent Titre régissent chacune de ces expéditions.
Article 722
La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les marchandises couvre la période pendant laquelle les marchandises sont sous sa garde au lieu de chargement, durant le transport et au lieu de déchargement. Les marchandises sont réputées être sous la garde du transporteur à partir du moment où celui-ci les prend en charge des mains du chargeur ou d'une personne agissant pour son compte, d'une autorité ou autre tiers auquel les marchandises doivent être remises pour l'expédition. Elles sont également réputées être sous la garde du transporteur jusqu'au moment où il effectue la livraison en remettant les marchandises au destinataire. Il en est de même dans les cas où le destinataire ne reçoit pas les marchandises du transporteur, en les mettant à la disposition du destinataire conformément au contrat ou aux lois ou aux usages du commerce applicables au lieu de livraison ou en remettant les marchandises à une autorité ou autre tiers auquel elles doivent être remises.
Article 723
Des clauses limitatives de responsabilité peuvent être inscrites sur le titre de transport prévu à l'article 719 du présent Livre. Cependant, ces clauses ne peuvent avoir pour effet de ramener la réparation due en cas de perte ou avaries des marchandises, à un montant inférieur à celui prévu par la police d'assurance préalablement souscrite par le propriétaire ou toute personne assimilée.
Article 724
Le chargeur engage sa responsabilité envers le transporteur dans les mêmes conditions que dans le transport de marchandises par mer.
TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 725
Toute personne qui est transportée par voies d'eau intérieures, en vertu d'un contrat de passage, est un passager. Lors de la conclusion du contrat de passage, le transporteur délivre un ticket ou un billet de passage au passager. Le ticket de passage est délivré par le transporteur si le transport est effectué dans les zones urbaines et interurbaines. Le billet de passage est délivré par le transporteur, conformément aux dispositions du transport par mer, en cas de transport international de passagers et de bagages.
Article 726
Par le contrat de passage, le transporteur s'engage à transporter par voies d'eau intérieures, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de Passage.
Article 727
Sont considérés comme bagages, les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle, les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et les véhicules qui les accompagnent.
Article 728
Le contrat de passage international peut être rompu par le transporteur ou par le passager dans les mêmes conditions que pour le contrat de transport de passagers par mer. En cas d'inexécution du contrat de passage urbain ou interurbain imputable au transporteur, le passager a droit au remboursement du prix du ticket.
Article 729
Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité à bord de l'engin de navigation intérieure. Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.
Article 730
Le régime de la responsabilité du transporteur de passagers par mer et les règles relatives aux actions en responsabilité qui peuvent être exercées contre lui, sont applicables au transporteur de passagers par voies d'eau intérieures.