L/2019/012/AN · TITRE 2 - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 721 — Code maritime
Code — Code maritime
Lorsqu'un contrat prévoit le transport des marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent Titre régissent chacune de ces expéditions.