L/2019/012/AN · TITRE 2 - TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 720 — Code maritime
Code — Code maritime
Par le contrat de transport de marchandises par voies d'eau intérieures le transporteur s'engage, contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures d'un port à un autre, d'une gare à une autre ou d'un appontement à un autre. Le contrat de transport par voies d'eau intérieures peut être verbale ou matérialisé par un document constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer les marchandises contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur.