L/2019/012/AN · TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 719 — Code maritime
Code — Code maritime
Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités de transport de marchandises et de passagers par voies d'eau intérieures en Guinée doit obtenir l'agrément préalable de l'Autorité Maritime. La délivrance de l'agrément est soumise à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par la Loi de finances. Les modalités d'application de l'alinéa 1 du présent article sont déterminées par voie réglementaire.