L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 726 — Code maritime
Code — Code maritime
Par le contrat de passage, le transporteur s'engage à transporter par voies d'eau intérieures, contre une rémunération déterminée, un passager et ses bagages et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution du transport et des prestations contractuelles ou usuelles en matière de contrat de Passage.