L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 727 — Code maritime
Code — Code maritime
Sont considérés comme bagages, les objets dont le passager conserve la garde ou le contrôle, les bagages ou colis contenant des effets personnels du passager, enregistrés avant le début du voyage et les véhicules qui les accompagnent.