L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 728 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat de passage international peut être rompu par le transporteur ou par le passager dans les mêmes conditions que pour le contrat de transport de passagers par mer. En cas d'inexécution du contrat de passage urbain ou interurbain imputable au transporteur, le passager a droit au remboursement du prix du ticket.