L/2019/012/AN · TITRE 3 - TRANSPORT DE PASSAGERS ET DE BAGAGES PAR VOIES D'EAU INTERIEURES
Article 729 — Code maritime
Code — Code maritime
Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l'ordre et à la sécurité à bord de l'engin de navigation intérieure. Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagages du passager, et aux frais et risques de celui-ci.