Code maritime · L/2019/012/AN
TITRE 1 - CONTRATS D'AFFRETEMENT
Art. 663 à 672 · 10 articles
CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT
Article 663
Le contrat d'affrètement s'entend d'une convention par laquelle le fréteur s'engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. L'affrètement d'un navire s'effectue au voyage, à temps ou coque-nue.
Article 664
Les obligations, les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat négocié. Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d'affrètement des stipulations contraires aux principes généraux du droit en vigueur. A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrètement d'un navire, ce contrat est réputé régi par les dispositions du présent Titre.
Article 665
Le contrat d'affrètement est prouvé par la chartepartie qui est l'acte écrit conclu de gré à gré, moyennant rémunération, entre professionnels du transport maritime et qui porte soit sur le parcours (affrètement au voyage), soit sur la durée (affrètement à temps) ou soit sur un navire (affrètement coque nue). Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les conditions et effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, sauf convention contraire, le contrat est régi par la Loi du pavillon du navire affrété. Le changement de fréteur du navire au cours de l'affrètement est sans effet sur l'exécution de la charte-partie.
Article 666
Selon que le navire est affrété coque nue, à temps ou au voyage, la charte-partie doit contenir les renseignements suivants :
- Pour toute forme d'affrètement :
1) les éléments d'individualisation du navire, avec éventuellement un état descriptif de celui-ci, de ses agrès, apparaux et annexes ;
2) les noms et nationalités du propriétaire, du fréteur et de l'affréteur ;
3) la durée du contrat ou les lieux de chargement et déchargement ;
4) le montant du fret ou ses bases de calcul.
- Pour l'affrètement coque nue, la date à partir de laquelle il prend effet et le lieu de début du contrat ;
- Pour l'affrètement à temps, le nom du capitaine ; et
- Pour l'affrètement au voyage :
1) l'importance de la cargaison et éventuellement sa nature ;
2) l'époque du chargement ; et
3) les délais alloués pour le chargement et le déchargement.
Article 667
La prescription des actions nées des contrats d'affrètement est d'un an sauf si la durée en a été abrégée conventionnellement et le délai court :
- pour l'affrètement au voyage, depuis le débarquement complet des marchandises ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
- pour l'affrètement à temps et pour l'affrètement « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ; et
- pour le sous-affrètement, dans les mêmes conditions que cidessus selon qu'il est au voyage ou à temps.
CHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENT
Article 668
Le contrat d'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur moyennant le paiement du fret s'engage à mettre en tout ou en partie un navire armé et équipé à la disposition de l'affréteur en vue d’un ou plusieurs voyages.
Article 669
L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire armé et équipé à la disposition de l'affréteur pour un temps déterminé. Le fréteur conserve la gestion du navire et à ce titre le capitaine du navire et les autres membres de l'équipage demeurent les préposés du fréteur et sont tenus de se conformer à ses instructions. La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur et dans ce cadre le capitaine doit se conformer aux instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la charte-partie.
Article 670
L'affrètement coque nue est un contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire sans armement ni équipement à la disposition de l'affréteur. L'affréteur possède à ce titre la gestion nautique et commerciale du navire.
Article 671
Les opérations d'affrètement de navires sous pavillon étranger par les nationaux guinéens sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité Maritime. Ces autorisations, pour ce qui concerne la délivrance de moyens de paiement, sont soumises à la réglementation des changes.
Article 672
L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.
«dommage par pollution » désigne :
- le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise;
- le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
- les termes ou expressions «propriétaire du navire», «propriétaire inscrit», «événement», «dommages par pollution», «hydrocarbures», «hydrocarbure de soute », et «mesures de sauvegarde» s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
«déchets d'exploitation des navires », tous les déchets y compris les eaux résiduaires et résidus autres que les résidus de cargaison produits durant l'exploitation du navire et définis aux Annexes I, IV et V de MARPOL ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'Annexe V de MARPOL ; «résidus de cargaison », tout reste de cargaison à bord demeurant dans les cales ou les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors des opérations de chargement et/ou déchargement ; «installation fixe de réception portuaire », toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou résidus d'exploitation.