Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT
Art. 663 à 667 · 5 articles
Article 663
Le contrat d'affrètement s'entend d'une convention par laquelle le fréteur s'engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. L'affrètement d'un navire s'effectue au voyage, à temps ou coque-nue.
Article 664
Les obligations, les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat négocié. Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d'affrètement des stipulations contraires aux principes généraux du droit en vigueur. A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrètement d'un navire, ce contrat est réputé régi par les dispositions du présent Titre.
Article 665
Le contrat d'affrètement est prouvé par la chartepartie qui est l'acte écrit conclu de gré à gré, moyennant rémunération, entre professionnels du transport maritime et qui porte soit sur le parcours (affrètement au voyage), soit sur la durée (affrètement à temps) ou soit sur un navire (affrètement coque nue). Indépendamment des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, les conditions et effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat et, sauf convention contraire, le contrat est régi par la Loi du pavillon du navire affrété. Le changement de fréteur du navire au cours de l'affrètement est sans effet sur l'exécution de la charte-partie.
Article 666
Selon que le navire est affrété coque nue, à temps ou au voyage, la charte-partie doit contenir les renseignements suivants :
- Pour toute forme d'affrètement :
1) les éléments d'individualisation du navire, avec éventuellement un état descriptif de celui-ci, de ses agrès, apparaux et annexes ;
2) les noms et nationalités du propriétaire, du fréteur et de l'affréteur ;
3) la durée du contrat ou les lieux de chargement et déchargement ;
4) le montant du fret ou ses bases de calcul.
- Pour l'affrètement coque nue, la date à partir de laquelle il prend effet et le lieu de début du contrat ;
- Pour l'affrètement à temps, le nom du capitaine ; et
- Pour l'affrètement au voyage :
1) l'importance de la cargaison et éventuellement sa nature ;
2) l'époque du chargement ; et
3) les délais alloués pour le chargement et le déchargement.
Article 667
La prescription des actions nées des contrats d'affrètement est d'un an sauf si la durée en a été abrégée conventionnellement et le délai court :
- pour l'affrètement au voyage, depuis le débarquement complet des marchandises ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
- pour l'affrètement à temps et pour l'affrètement « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ; et
- pour le sous-affrètement, dans les mêmes conditions que cidessus selon qu'il est au voyage ou à temps.