L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT
Article 667 — Code maritime
Code — Code maritime
La prescription des actions nées des contrats d'affrètement est d'un an sauf si la durée en a été abrégée conventionnellement et le délai court :
- pour l'affrètement au voyage, depuis le débarquement complet des marchandises ou l'événement qui a mis fin au voyage ;
- pour l'affrètement à temps et pour l'affrètement « coque nue », depuis l'expiration de la durée du contrat ou l'interruption définitive de son exécution ; et
- pour le sous-affrètement, dans les mêmes conditions que cidessus selon qu'il est au voyage ou à temps.