L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT
Article 664 — Code maritime
Code — Code maritime
Les obligations, les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat négocié. Toutefois, les parties ne peuvent insérer au contrat d'affrètement des stipulations contraires aux principes généraux du droit en vigueur. A défaut de stipulation des parties au contrat d'affrètement d'un navire, ce contrat est réputé régi par les dispositions du présent Titre.