L/2019/012/AN · CHAPITRE I - REGLES GENERALES DU CONTRAT D'AFFRETEMENT
Article 663 — Code maritime
Code — Code maritime
Le contrat d'affrètement s'entend d'une convention par laquelle le fréteur s'engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition d'un affréteur. L'affrètement d'un navire s'effectue au voyage, à temps ou coque-nue.