Code maritime · L/2019/012/AN
CHAPITRE II - DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS D'AFFRETEMENT
Art. 668 à 672 · 5 articles
Article 668
Le contrat d'affrètement au voyage est le contrat par lequel le fréteur moyennant le paiement du fret s'engage à mettre en tout ou en partie un navire armé et équipé à la disposition de l'affréteur en vue d’un ou plusieurs voyages.
Article 669
L'affrètement à temps est le contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire armé et équipé à la disposition de l'affréteur pour un temps déterminé. Le fréteur conserve la gestion du navire et à ce titre le capitaine du navire et les autres membres de l'équipage demeurent les préposés du fréteur et sont tenus de se conformer à ses instructions. La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur et dans ce cadre le capitaine doit se conformer aux instructions de celui-ci dans la limite des dispositions de la charte-partie.
Article 670
L'affrètement coque nue est un contrat par lequel le fréteur s'engage à mettre un navire sans armement ni équipement à la disposition de l'affréteur. L'affréteur possède à ce titre la gestion nautique et commerciale du navire.
Article 671
Les opérations d'affrètement de navires sous pavillon étranger par les nationaux guinéens sont soumises à autorisation préalable de l'Autorité Maritime. Ces autorisations, pour ce qui concerne la délivrance de moyens de paiement, sont soumises à la réglementation des changes.
Article 672
L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.
«dommage par pollution » désigne :
- le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise;
- le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.
- les termes ou expressions «propriétaire du navire», «propriétaire inscrit», «événement», «dommages par pollution», «hydrocarbures», «hydrocarbure de soute », et «mesures de sauvegarde» s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
«déchets d'exploitation des navires », tous les déchets y compris les eaux résiduaires et résidus autres que les résidus de cargaison produits durant l'exploitation du navire et définis aux Annexes I, IV et V de MARPOL ainsi que les déchets liés à la cargaison tels que définis dans les directives pour la mise en oeuvre de l'Annexe V de MARPOL ; «résidus de cargaison », tout reste de cargaison à bord demeurant dans les cales ou les citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris les excédents et quantités déversées lors des opérations de chargement et/ou déchargement ; «installation fixe de réception portuaire », toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou résidus d'exploitation.