Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE VII - DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Art. 1161 à 1172 · 12 articles
Article 1161
En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, restitution, dommages-intérêts et dépens au profit de l’Etat ou des particuliers, prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour une infraction punie d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte par corps consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.
Article 1162
Le maximum de la durée de la contrainte par corps est fixé ainsi qu'il suit :
1. de 2 à 20 jours lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 500.000 francs guinéens ;
2. de 20 jours à 1 mois lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 1.000.000 de francs guinéens ;
3. de 1 à 2 mois lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 5.000.000 francs guinéens ;
4. de 2 à 3 mois lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 10.000.000 de francs guinéens ;
5. de 3 à 5 mois lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 20.000.000 de francs guinéens ;
6. de 5 à 7 mois lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 30.000.000 de francs guinéens ;
7. de 7 mois à 1 an lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 50.000.000 de francs guinéens ;
8. de 1 à 2 ans lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 100.000.000 de francs guinéens ;
9. de 2 à 3 ans lorsque l'amende et les condamnations n’excèdent pas 300.000.000 de francs guinéens ;
10. de 3 à 5 ans lorsque l'amende et les condamnations excèdent 300.000.000 de francs guinéens.
Article 1163
La contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre celles âgées de plus de 65 ans au moment de la condamnation.
Article 1164
La contrainte par corps ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité.
Article 1165
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
Article 1166
Elle ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante. Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif. Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins de 1 an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte par corps dans les conditions prévues par l'
article 1027. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'
article 1040. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par l'
article 1032. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois.
Article 1167
La contrainte par corps est subie en établissement pénitentiaire, dans le quartier à ce destiné.
Article 1168
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution reconnue bonne et valable. La caution est admise par le comptable public compétent. En cas de contestation, elle est déclarée, s'il y a lieu, bonne et valable par le président du tribunal de première instance agissant par voie de référé. La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie. Lorsque le paiement intégral n'a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Article 1169
Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
Article 1170
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail d’intérêt général.
Article 1171
Le condamné qui a subi une contrainte par corps n'est pas libéré du paiement du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article 1172
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 1166 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 1162 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 1164 et 1165 sont applicables. Pour l'application de l'article 1166, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.