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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre VTitre VIII

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE VIII - DE L'INTERDICTION DE SEJOUR

Art. 1173 à 1178 · 6 articles

Article 1173

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 57 du Code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :

1. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;

2. informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;

3. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.

Article 1174

La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour est tenue d'informer le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel elle est placée de tout changement de résidence. L'article 1040 est applicable au condamné à l'interdiction de séjour.

Article 1175

Les mesures d'assistance prévues à l'article 57 du Code pénal ont pour objet de faciliter le reclassement social du condamné.

Article 1176

Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a déclaré fixer sa résidence assure la mise en oeuvre des mesures d'assistance et veille au respect des mesures de surveillance prévues par la décision de condamnation. A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à l'

article 1029.

Article 1177

Le juge de l'application des peines peut également décider de suspendre provisoirement l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour selon les modalités prévues à l'

article 1027. En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite peut être donnée par le procureur de la République de cette localité pour une durée n'excédant pas 8 jours. Le procureur de la République informe sans délai de sa décision le juge de l'application des peines territorialement compétent. Sauf disposition contraire de la décision ordonnant la suspension de la mesure, le temps pendant lequel le condamné a bénéficié de la suspension est compté dans la durée de l'interdiction de séjour.

Article 1178

En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.

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