L/2016/060/AN · TITRE VIII - DE L'INTERDICTION DE SEJOUR
Article 1173 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 57 du Code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
1. se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2. informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
3. répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.