L/2016/060/AN · TITRE VII - DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 1172 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 1166 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 1162 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 1164 et 1165 sont applicables. Pour l'application de l'article 1166, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.