L/2016/060/AN · TITRE VII - DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 1169 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.