L/2016/060/AN · TITRE VII - DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 1170 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés, sans toutefois être astreint au travail d’intérêt général.