L/2016/060/AN · TITRE VII - DU RECOUVREMENT DES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES ET DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
Article 1161 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, restitution, dommages-intérêts et dépens au profit de l’Etat ou des particuliers, prononcées en matière criminelle ou correctionnelle pour une infraction punie d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte par corps consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.