Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Art. 724 à 732 · 9 articles
Article 724
Les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes et délits de guerre et les crimes d’agression sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent sous-titre.
Article 725
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, le procureur de la République, le juge d'instruction et
le tribunal de première instance de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54 et 61. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants et le tribunal pour enfants de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions relatives à l'enfance délinquante et en danger. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, le procureur de la République et le juge d'instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
Article 726
Le procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le collège des juges d'instruction à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt et 1 mois au plus tard à compter de cet avis. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter d’un délai de 5 jours. Lorsqu'un recours est exercé dans ce délai, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre pénale de la Cour suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Conakry. Le présent article est applicable devant la chambre de contrôle de l’instruction.
Article 727
Lorsqu'il apparaît au juge d’instruction de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt 8 jours après cet avis. Le deuxième alinéa de l'article 726 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Conakry se déclare incompétent. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent article est applicable lorsque la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry statue sur sa compétence.
Article 728
Lorsque le tribunal de première instance ou le tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 727, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 729
Dans les cas prévus aux articles 726 à 728, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités
intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Article 730
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 726 ou 727 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Conakry statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre pénale de la Cour suprême qui désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre pénale de la Cour suprême lorsque le juge d’instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de 1 mois prévu au premier alinéa de l'
article 726. La chambre pénale de la Cour suprême qui constate que le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal. L'arrêt de la chambre pénale de la Cour de suprême est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties. Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 726 et 727 par lequel une chambre de contrôle de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Article 731
Par dérogation à l'article 1010, est seul compétent le juge de l'application des peines du Tribunal de première instance de Conakry, pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 724, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné. Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application des dispositions de l'
article 1010. Pour l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines du Tribunal de première instance de Conakry peut se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 886 sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Article 732
Le chapitre II du titre XXVII du livre IV, à l'exception des dispositions de l'article 900, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'
article 724. Pour l'application du sixième alinéa de l'article 899, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de 72 heures.