L/2016/060/AN · TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Article 725 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, le procureur de la République, le juge d'instruction et
le tribunal de première instance de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 54 et 61. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants et le tribunal pour enfants de Conakry exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des dispositions relatives à l'enfance délinquante et en danger. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, le procureur de la République et le juge d'instruction de Conakry exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.