L/2016/060/AN · TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Article 726 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République près le tribunal de première instance autre que celui de Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Conakry. Les parties sont préalablement avisées et invitées par le collège des juges d'instruction à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue 8 jours au plus tôt et 1 mois au plus tard à compter de cet avis. L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter d’un délai de 5 jours. Lorsqu'un recours est exercé dans ce délai, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre pénale de la Cour suprême soit porté à sa connaissance. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Conakry. Le présent article est applicable devant la chambre de contrôle de l’instruction.