L/2016/060/AN · TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Article 727 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'il apparaît au juge d’instruction de Conakry que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 724 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt 8 jours après cet avis. Le deuxième alinéa de l'article 726 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Conakry se déclare incompétent. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent article est applicable lorsque la chambre de contrôle de l’instruction de la Cour d'appel de Conakry statue sur sa compétence.