L/2016/060/AN · TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Article 728 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque le tribunal de première instance ou le tribunal pour enfants de Conakry se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 727, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.