L/2016/060/AN · TITRE II - DES JURIDICTIONS COMPETENTES POUR LA POURSUITE, L'INSTRUCTION ET LE JUGEMENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DU CRIME
Article 730 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 726 ou 727 par laquelle un juge d’instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d’instruction de Conakry statue sur sa compétence peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les 5 jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, à la chambre pénale de la Cour suprême qui désigne, dans les 8 jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre pénale de la Cour suprême lorsque le juge d’instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai de 1 mois prévu au premier alinéa de l'
article 726. La chambre pénale de la Cour suprême qui constate que le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Conakry n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information est poursuivie à ce tribunal. L'arrêt de la chambre pénale de la Cour de suprême est porté à la connaissance du juge d’instruction ainsi qu'à celle du ministère public et signifié aux parties. Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 726 et 727 par lequel une chambre de contrôle de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.