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Code pénal · L/2016/059/AN

TITRE I - DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES D’AGRESSION

Art. 787 à 805 · 19 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DES CRIMES DE GUERREArt. 787 à 795
  • CHAPITRE II - DES CRIMES D’AGRESSIONArt. 796 à 799
  • CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNESArt. 800 à 805

CHAPITRE I - DES CRIMES DE GUERRE

Article 787

Les crimes de guerre sont :

1. les infractions prévues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels ;

2. les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international ;

3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ;

4. les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international.

Article 788

Constitue un crime de guerre, l’une quelconque des infractions ci-après prévues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, lorsqu’elle vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions de ces Conventions

1. l’homicide intentionnel ;

2. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

3. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;

4. la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

5. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;

6. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; 7. la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

8. la prise d’otages.

Article 789

Constituent également des crimes de guerre, les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un quelconque des actes ci-après :

1. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

2. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

3. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies,

pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

4. le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ;

5. le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

6. le fait de donner la mort ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;

7. le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

8. le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire ;

9. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires ;

10. le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

11. le fait de donner la mort ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;

12. le fait de déclarer qu’il n'est pas fait de quartier ;

13. le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

14. le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

15. le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

16. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

17. le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

18. le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

19. le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ;

20. le fait d’employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination

en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale ;

21. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

22. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toutes autres formes de violence sexuelle constituant des infractions prévues dans les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ;

23. le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;

24. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

25. le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

26. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

27. le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque cause des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs et lorsqu'une telle attaque entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;

28. tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils qui entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé ;

29. les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle et qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé.

Article 790

Constituent également des crimes de guerre, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ciaprès, commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

1. les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

2. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

3. les prises d’otages ;

4. les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

Article 791

L’article précédent est relatif aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.

Article 792

Constituent également des crimes de guerre, les autres violations des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après :

1. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

2. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

3. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

4. le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

5. le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;

6. le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article précédent, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

7. le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

8. le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent ;

9. le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

10. le fait de déclarer qu’il n'est pas fait de quartier ;

11. le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

12. le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

13. le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ;

14. le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

15. le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles.

Article 793

L’article précédent est relatif aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

Article 794

L’article 792 n’affecte en rien la responsabilité qu’a le gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

Article 795

Tout crime de guerre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE II - DES CRIMES D’AGRESSION

Article 796

On entend par crime d’agression, la préparation, la planification, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

Article 797

On entend par acte d’agression, l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre matière incompatible avec la Charte des Nations Unies.

Article 798

Les actes suivants sont des actes d’agression, qu’il y ait ou non déclaration de guerre, au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

1. l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat ;

2. le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat ;

3. le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat ;

4. l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes ou maritimes d’un autre Etat ;

5. l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouve dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent ou la prolongation de la présence de ses forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;

6. le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;

7. l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armées qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

Article 799

Le crime d’agression est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

CHAPITRE III - DES DISPOSITIONS COMMUNES

SECTION I - DE L’IMPRESCRIPTIBILITE

Article 800

L’action publique relative aux crimes prévus au titre I ci-dessus ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

SECTION II - DE L’ORDRE DU SUPERIEUR

Article 801

L’ordre du supérieur hiérarchique, militaire, civil ou de l’autorité légitime ne peut exonérer de sa responsabilité l’auteur d’une infraction visée au titre I ci-dessus, à moins que les trois conditions suivantes ne soient réunies :

1. l’auteur de l’infraction avait l’obligation légale d’obéir aux ordres de l’autorité légitime ou du supérieur hiérarchique concerné ;

2. l’auteur de l’infraction ignorait le caractère illégal de l’ordre ;

3. l’ordre n’était pas manifestement illégal.

SECTION III - DE LA RESPONSABILITE DES PERSONNES MORALES

Article 802

Les personnes morales déclarées responsables pénalement des crimes visés aux titres I et II ci-dessus encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues en l’article 85 ci-dessus :

1. les peines mentionnées à l’article 84 ;

2. la confiscation de tout ou partie de leurs biens.

SECTION IV - DES COMPLICES ET DES COAUTEURS

Article 803

Toute personne faisant effectivement fonction de chef militaire, est responsable des infractions prévues au titre I ci-dessus, commises par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, dans la mesure où le supérieur hiérarchique savait ou aurait dû, en raison des circonstances, savoir que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces infractions et où il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires raisonnables qu’il était en son pouvoir de prendre pour en empêcher la commission, ou il n’a pas pris les sanctions justifiées par les actes commis ou encore il n’en a pas référé aux autorités compétentes aux fins d’enquêtes. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 16, est également considéré comme auteur d’un crime visé au titre I ci-dessus commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectif.

SECTION V - DU DEFAUT DE LA QUALITE OFFICIELLE

Article 804

Les dispositions du titre I s’appliquent à tous sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Les immunités et les règles de procédure spéciales qui s’attachent à la qualité officielle d’une personne en vertu du droit interne ou du droit international ne peuvent faire obstacle à la poursuite judiciaire, ni être des motifs de réduction de la peine.

SECTION VI - DES PEINES COMPLEMENTAIRES ET ACCESSOIRES

Article 805

Les personnes reconnues coupables des infractions prévues au titre I cidessus encourent en outre les peines de l’article 56 du Code pénal.

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