L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES DE GUERRE
Article 788 — Code pénal
Code — Code pénal
Constitue un crime de guerre, l’une quelconque des infractions ci-après prévues dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels, lorsqu’elle vise des personnes ou des biens protégés par les dispositions de ces Conventions
1. l’homicide intentionnel ;
2. la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;
3. le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ;
4. la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;
5. le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance ennemie ;
6. le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ; 7. la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;
8. la prise d’otages.